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16/05/2006 | FRANCE | N°05VE01586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 16 mai 2006, 05VE01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2005 en télécopie et le 26 août 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506557, en date du 25 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Zouheir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient

que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté de reconduite à la frontière pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2005 en télécopie et le 26 août 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506557, en date du 25 juillet 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Zouheir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son arrêté est suffisamment motivé ; qu'il y a lieu de substituer, comme fondement légal de l'arrêté contesté, les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° de ce même article ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2006 :

- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté, en date du 25 juillet 2005, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de reconduire à la frontière M. X, de nationalité marocaine, le premier juge a estimé que cet arrêté a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est arrivé en France en 2002, alors qu'il était mineur, pour y rejoindre son père, qui est titulaire d'une carte de résident, et que sa mère et sa soeur résident également en France, il ressort des pièces du dossier que M. X a toujours vécu éloigné de son père, qui réside en France depuis 1958, que sa mère ne bénéficie que d'un visa de voyage temporaire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé, au motif qu'il se borne à mentionner que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé », il ressort des pièces du dossier qu'il comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France sous couvert d'un visa ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 20 juillet 2005 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; que, dès lors, la mesure de reconduite à la frontière trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, ainsi que le demande le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, d'opérer une substitution de base légale, dès lors qu'une telle substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0506557, en date du 25 juillet 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

N°05VE01586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01586
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-16;05ve01586 ?
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