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13/04/2006 | FRANCE | N°05VE01256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 13 avril 2006, 05VE01256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2005 par télécopie et le 12 juillet 2005 en original, présentée pour M. Rhida X, demeurant chez M. Lahzar X ..., par Me Yomo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409714 du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'an

nuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2005 par télécopie et le 12 juillet 2005 en original, présentée pour M. Rhida X, demeurant chez M. Lahzar X ..., par Me Yomo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409714 du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511- 4 -10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite du fait de son état de santé et qu'en outre il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour qui s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une telle mesure ; que les conditions de sa garde à vue ont été irrégulières et qu'il n'a pas été signalé comme malade ce qui entache le jugement d'irrégularité ; que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est malade sans travail ni ressources financières, a besoin d'être entouré des membres de sa famille et ne pourrait dans son pays d'origine accéder matériellement et financièrement aux médicaments et soins dont il a besoin ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- les observations de Me Yomo, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que le requérant fait valoir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et non sur celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que la décision attaquée a été prise le 17 décembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur le 1er mars 2005 de l'ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait méconnu le champ d'application de la loi doit être écarté ;

Considérant d'autre part qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. » ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie eu égard aux circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle a été prise ; qu'à la date à laquelle la reconduite à la frontière a été décidée par le préfet de la Seine-Saint-Denis soit le 17 décembre 2004, M. X n'établissait pas ni même n'alléguait souffrir d'une pathologie quelconque qui n'aurait pu être soignée qu'en France et n'a produit, postérieurement, devant le juge délégué ou devant la Cour, que des pièces relatives à une pathologie qui s'est déclarée en avril 2005, soit plus de quatre mois après l'entrée en vigueur de la décision attaquée ; que par suite il ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière le concernant ; que si M. X invoque en outre l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en faisant valoir le soutien de sa famille en France, son absence de ressources financières et l'impossibilité matérielle et financière où il se trouverait dans son pays d'origine d'accéder aux soins dont il a besoin, cependant, ainsi qu'il a été dit, il n'a invoqué son état de santé que postérieurement à la date de la décision attaquée et n'apporte aucun élément permettant d'établir que la décision aurait été, à la date à laquelle elle a été prise, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, si M. X soutient que les premiers juges auraient dû prendre en compte la circonstance qu'il était convoqué à la préfecture de police de Paris pour que soit examinée sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ou qu'il disposerait d'un récépissé de demande de titre de séjour daté du 17 juin 2005, il ressort des pièces du dossier que les démarches en vue de l'obtention d'un tel titre ont débuté le 12 mai 2005, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; que par suite l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'ainsi, l'ensemble des moyens soulevés doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé et a été retenu, tout comme les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière, sont sans incidence sur la légalité de la mesure qui a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01256
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-13;05ve01256 ?
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