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06/04/2006 | FRANCE | N°05VE02015

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 06 avril 2006, 05VE02015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2005 par télécopie et le 8 novembre 2005 par courrier, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508183 du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Carine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le pr

fet soutient que le jugement de première instance est entaché d'erreur de fait puisque ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2005 par télécopie et le 8 novembre 2005 par courrier, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508183 du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Carine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que le jugement de première instance est entaché d'erreur de fait puisque Mme X n'était pas présente à l'audience contrairement à ce que le magistrat délégué a mentionné dans ledit jugement et n'a pu, en l'absence de production de toute pièce d'identité, justifier de l'identité déclarée au moment de son interpellation ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit puisqu'il appartenait à la requérante d'apporter la preuve de ce qu'elle vivait avec M. Bemba, dont elle soutient avoir eu un enfant français le 6 juin 2005 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque ni la communauté de vie entre M. Bemba et Mme X, ni la participation de cette dernière à l'entretien de l'enfant ne sont établies ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH soulevé en première instance n'est pas fondé puisque la durée du séjour n'est pas importante et que la requérante n'établit pas, du fait de l'absence de pièce d'identité, qu'elle est la mère de l'enfant français, Olsen X Bemba ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Boye, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, bien que munie de son livret de famille lors de son interpellation le 26 septembre 2005, n'a pu justifier d'un passeport ou d'un titre l'autorisant à séjourner en France ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui ci ou depuis au moins un an ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de nationalité en date du 9 septembre 2005 établi par le Tribunal d'instance de Vanves, de l'extrait de naissance et du carnet de santé concernant l'enfant Olsen X - Bemba, né le 2 juin 2005, que celui-ci est de nationalité française, a pour mère Mme Carine X et habite à la même adresse que cette dernière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mère ne participerait pas à l'entretien de l'enfant manque en fait et la circonstance que la communauté de vie avec le père de cet enfant, M. Bemba, ne serait pas établie, est inopérante ; que, dès lors, à la date de la décision attaquée, Mme X, mère d'un enfant français né en France et vivant avec elle, ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite en application des dispositions précitées de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant que si le préfet soutient que la personne se présentant, lors de son interpellation le 25 septembre 2005, sous l'identité de Mme Carine X, ressortissante congolaise née le 3 mai 1979 à Brazzaville, n'a présenté aucune pièce d'identité à son nom permettant de faire la preuve de sa véritable identité, et ne saurait, de ce fait, établir qu'elle est la mère du jeune Olsen, l'intéressée produit en appel un passeport établi en 2002 et justifiant de l'identité déclarée au moment de son interpellation ; que le préfet, qui ne conteste pas l'authenticité dudit passeport, ne saurait être regardé comme alléguant que l'identité déclarée par l'intéressée serait fausse ; que dès lors que l'arrêté du préfet ordonnant la reconduite, est au nom de Mme X, il n'appartient ni au tribunal administratif ni à la cour de vérifier son identité qui doit être regardée comme établie nonobstant la circonstance qu'elle ne figure pas au fichier des étrangers ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans le jugement que l'audience du 30 septembre 2005 s'est tenue en présence de Mme X, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02015
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-06;05ve02015 ?
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