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14/03/2006 | FRANCE | N°04VE02187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 14 mars 2006, 04VE02187


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat au barreau de Versailles ;

Vu

la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Mandicas, avocat au barreau de Versailles ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 25 juin et 10 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021987 en date du 9 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 714,54 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 pour un montant de 20 519,33 euros et au titre du mois de juin 2001 pour un montant de 1 195,20 euros ;

- d'autre part, à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

- enfin, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient qu'il est ingénieur général de l'armement, rattaché au cadre de réserve des officiers généraux et perçoit un traitement et non une pension de retraite ; qu'il a exercé, outre ses fonctions militaires, les activités d'expert judiciaire et de commissaire enquêteur auprès des juridictions administratives ; qu'en vertu de l'article 256 A du code général des impôts et de l'instruction du 20 janvier 1983 3 A-3-83, les experts ayant le statut de fonctionnaire ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante ; que ses activités de commissaire enquêteur et ses missions d'expertise doivent donc être mises hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans tous les cas, cette taxe n'est pas applicable aux rémunérations se rapportant aux enquêtes publiques lorsqu'elles sont inférieures à 175 000 F ; qu'il doit bénéficier d'une déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée litigieux qu'il a supportés sur ses dépenses de repas et d'hôtel ; que, n'ayant jamais cherché à se soustraire à l'impôt, les pénalités de mauvaise foi ne sauraient être maintenues ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; (…) » ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du même code : «Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. » ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ;

Considérant que, pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, M.X soutient que les missions d'enquêtes et d'expertises judiciaires qu'il a accomplies à la demande de diverses juridictions, alors qu'il était ingénieur général de l'armement en activité, se trouvent exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M.X a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il a délivrées aux clients pour le compte desquels il a réalisé ses prestations ; qu'il était, de ce seul fait, redevable de cette taxe ; que les rappels mis à sa charge au titre de la période litigieuse se rapportent exclusivement aux opérations qui ont donné lieu, de sa part, à une facturation de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en admettant même, comme il le soutient, qu'il ait été encore en activité au cours des années 1997 et 1998, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses qui lui ont été assignées à raison des mentions de taxe sur la valeur ajoutée relevées sur les factures identifiées par le vérificateur et non contestées par l'intéressé ; que, par voie de conséquence, M.X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions précitées de l'article 256 A selon lesquelles les salariés ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante, ni de celles contenues dans l'instruction du 20 janvier 1983 n° 3 A-3-83 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 100.000 F (...) » ; que le II de l'article 293 E du même code dispose que les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B « ne peuvent (…) faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires, ou sur tout autre document en tenant lieu. (…) » ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les factures établies par M. X comportaient la mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conditions permettant de bénéficier de la franchise n'étaient pas satisfaites ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du I-1 de l'article 271 du code général des impôts, seule ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable à cette taxe ;

Considérant que M. X soutient qu'il était encore en activité en 1997 et 1998, lorsqu'il a réalisé diverses expertises, alors que l'administration se réfère à une attestation de la direction générale de l'armement en date du 19 janvier 2000, dont il résulte que l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 14 octobre 1998 ; qu'ainsi, il est constant qu'au moins jusqu'à cette dernière date, M. X n'avait pas la qualité d'assujetti ; que dès lors, s'il était tenu, en vertu du 3 de l'article 283 du code, de verser au Trésor la taxe qu'il avait lui-même facturée, cette obligation ne lui ouvrait pas un droit à déduction ; qu'en admettant même qu'après le 14 octobre 1998, il ait réalisé des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte aucune précision et ne produit aucun commencement de justification sur la réalité et le montant de la taxe qu'il aurait acquittée et dont il demande la déduction ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant que, dans la notification de redressement du 1er mars 2000, le vérificateur a relevé que M. X n'avait souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée alors, d'une part, que le service l'avait mis en demeure de régulariser sa situation et, d'autre part, qu'ayant émis des factures portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer la taxe collectée ; que le vérificateur a également indiqué que M. X s'était abstenu de reverser cette taxe au Trésor ; qu'eu égard à ces circonstances, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui est à sa charge, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, de son absence de bonne foi ; que dès lors, c'est à bon droit que les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ont été mises à la charge de M. X ;

Sur les conclusions relatives aux impositions à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué n° 021987 du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Versailles a prononcé le rejet des conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1995 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que ce jugement serait entaché d'une omission de statuer ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant que, par mémoire enregistré le 30 janvier 2006, M. X demande la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; que toutefois, ces conclusions n'ont été formulées ni dans la réclamation du contribuable au directeur des services fiscaux, ni dans la demande dont il a saisi le tribunal et qui a donné lieu au jugement attaqué n° 021987 du 9 avril 2004 ; que lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE02187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02187
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-14;04ve02187 ?
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