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09/03/2006 | FRANCE | N°05VE01480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 mars 2006, 05VE01480


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Seydou X, demeurant chez Melle Fatoumata Y ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505343 du 28 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un dél

ai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Seydou X, demeurant chez Melle Fatoumata Y ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505343 du 28 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a décidé le magistrat délégué, l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ; qu'entré en France en octobre 2001, il vit en concubinage notoire depuis 2002 avec une ressortissante malienne résidant régulièrement sur le territoire français et mère de cinq enfants français dont elle a la garde ; qu'il contribue à l'entretien de ces enfants et pourvoit à leur éducation ; qu'il a reconnu leur enfant né le 14 juin 2004 ; que l'arrêté du 22 juin 2005 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- les observations de Me Prorelis, substituant Me Bremaud ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…).» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, est entré en France le 21 octobre 2001 et qu'il s' y est maintenu plus de trois mois, à l'expiration de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X est entré en France en octobre 2001 à l'âge de 33 ans et affirme avoir vécu en concubinage dès le début de l'année 2002, avec une compatriote, mère de cinq enfants français et titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il a eu un enfant né le 14 juin 2004 ; que toutefois M.X, dont les ressources sont très faibles, n'établit pas contribuer à l'entretien de ces enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions particulières du séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2005 ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé et à fin d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M.X un titre de séjour doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette espèce, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01480

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01480
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-09;05ve01480 ?
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