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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01547

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01547


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 en télécopie et le 16 août 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407801-9 en date du 23 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. Y sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Ce

rgy-Pontoise ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que M. Y ne démontre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 en télécopie et le 16 août 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407801-9 en date du 23 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. Y sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que M. Y ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels de traitements inhumains et dégradants en l'absence de force probante des documents produits ; que l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. Y, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni d'attaches familiales en France ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 26 juillet 2004 sur lequel se fonde l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé se réfère à un avis du médecin inspecteur de la santé qui précise que si l'état de santé de M. Y nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- les observations de Me X... pour M. Y ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 février 2005 annulant sa décision du 16 septembre 2004, complémentaire à l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour pris à l'encontre de M. Y, fixant le Congo comme pays de destination ; que, par voie d'appel incident, M. Y demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur l'appel incident de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 septembre 2004, M. Y excipe de l'illégalité de la décision en date du 26 juillet 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et contre laquelle l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 août 2004 ; que si M. Y soutient que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qui ne peut lui être dispensé qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits et de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 15 juin 2004 qui, s'il précise que l'état de santé de M. Y nécessite une prise en charge médicale, estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité, que M. Y ne puisse faire l'objet de soins appropriés dans tout pays à destination duquel il serait reconduit ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour en date du 26 juillet 2004 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. Y soutient qu'il a tissé de nombreux liens en France depuis son arrivée en 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du fait qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit delà que M. Y n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( . . . ) » ;

Considérant que l'arrêté contesté prévoit que M. Y sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, la République démocratique du Congo ;

Considérant que M. Y fait valoir qu'il a été arrêté par les autorités de la République du Congo et qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit l'avis de recherche n° 347/2001 du 25 avril 2001 dressé et lancé contre lui par la police nationale de ce pays et dont son avocat près la Cour d'appel de Kinshasa a pu lui procurer, le 30 septembre 2002, une copie en ayant accès au dossier opposant le ministère public près la Cour d'ordre militaire de Khinshasa à l'intéressé et dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'établit ni qu'il a pu être produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ni qu'il serait dépourvu d'authenticité ; que le nom de l'intimé est, par ailleurs, cité dans l'édition du mercredi 2 octobre 2002 du quotidien Elima dans un article relatif à l'assassinat d'un ancien chef d'Etat et que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il pourrait s'agir d'une homonymie ; que, dans ces conditions, M. Y a fourni des documents et des précisions suffisantes à l'appui de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 16 septembre 2004 en tant qu'elle désigne la République démocratique du Congo comme pays de renvoi pour l'exécution de la reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Y formées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre l'arrêté du 16 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et les conclusions de son appel incident sont rejetées .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01547
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01547 ?
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