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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01523

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01523


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506096 du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Koskel X... ;

2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué a, à tort, prononcé l'annulation de l'arrêté

ordonnant l'éloignement de M. X... ; que la demande présentée en première instance était irr...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506096 du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Koskel X... ;

2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué a, à tort, prononcé l'annulation de l'arrêté ordonnant l'éloignement de M. X... ; que la demande présentée en première instance était irrecevable ; que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; que l'invitation à quitter le territoire ayant été notifiée le 13 avril 2004, l'intéressé se maintenait en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. X... n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Turquie ; qu'aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé n'a été portée dès lors qu'il peut, sans difficulté, retourner vivre dans son pays où il a vécu jusqu'à 25 ans et où se trouvent ses principales attaches familiales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué en date du 22 juillet 2005, l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé de reconduire à la frontière M. Koskel X..., le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de justification de la notification effective à M. X... de la décision l'invitant à quitter le territoire, dès lors que l'accusé de réception de cette décision, produit en défense par l'administration, ne comportait que des mentions illisibles ;

Considérant que, pour contester en appel ce jugement, le PREFET DE L'ESSONNE fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé, l'invitation à quitter le territoire a bien été notifiée à M. X... le 13 avril 2004 ; qu'il ressort de la photocopie, produite devant la Cour, de l'accusé de réception de l'envoi recommandé adressé à M. X... que le pli a été présenté le 8 avril 2004 à son domicile d'Etampes ; que si un cachet postal émanant du bureau d'Etampes-Guinette porte la date du 13 avril 2004, ni la date de distribution effective, ni la signature du préposé qui a remis le pli ne figurent sur ce document ; que, par suite, cette pièce ne suffit pas établir que la décision du 5 avril 2004 invitant l'intéressé à quitter le territoire français a été notifiée à son destinataire le 13 avril 2004 ;

Considérant que l'absence de preuve de la notification de cette décision faisait obstacle, en application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que le préfet décide la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté ordonnant l'éloignement de M. X... ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

05VE01523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01523
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01523 ?
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