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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01321

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01321


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahir X, demeurant chez M. Y ..., par Me Aydin-Izouli, il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505867 en date du 11 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2005 du préfet de l'Essonne ;



3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahir X, demeurant chez M. Y ..., par Me Aydin-Izouli, il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505867 en date du 11 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2005 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors que lors de l'audience qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Versailles l'interprète désigné ne parlant pas correctement le turc, il n'a pu répondre aux questions qui lui étaient posées ; qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme l'attestent les nouveaux documents qui démontrent la réalité des craintes et persécutions qu'il encourt en cas de retour en Turquie ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance » ; qu'il appartient au président du Tribunal ou au magistrat délégué par lui d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'interprète d'origine arménienne ne parlait pas correctement la langue turque et qu'il n'a pas eu la possibilité de répondre aux questions qui lui ont été posées, il résulte des mentions non contredites du jugement attaqué et des pièces du dossier que le requérant a pu bénéficier du concours d'un interprète de langue turque ; que, présent à l'audience, il était représenté par un avocat et qu'il s'est même exprimé sommairement en français ; que, dès lors, le magistrat délégué n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : ( … ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mars 2005, de la décision du 28 février 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers où le préfet de l'Essonne pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la demande d'asile politique présentée par M. X a été rejetée le 30 janvier 2004 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 11 février 2005 par une décision de la commission des recours des réfugiés ; que la demande de M. X de réexamen de sa demande d'asile présentée le 13 juillet 2005, deux jours après l'audience présidée le 11 juillet 2005 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, reste sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, cette demande lui étant postérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 8 juillet 2005 par le préfet de l'Essonne ;

Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01321

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01321
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01321 ?
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