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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01175


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Atef El Moncef Abd El Aal X demeurant ... par Me Chabanne, M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505132 en date du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2

005 du préfet de l'Essonne ;

Il soutient que le jugement est irrégulier car il est...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Atef El Moncef Abd El Aal X demeurant ... par Me Chabanne, M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505132 en date du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2005 du préfet de l'Essonne ;

Il soutient que le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ; que le principe du contradictoire a été méconnu car il n'a été en possession du mémoire en réponse du préfet de l'Essonne qu'à 9 heures 25 pour une audience fixée à 9 heures 30 ; que le jugement du magistrat méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal administratif de Paris avait, par un jugement en date du 27 juillet 2004, annulé un arrêté du 21 juillet du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; que l'ordonnance du 24 juillet 2004 du conseiller délégué par le Premier président de la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 23 juillet 2004 décidant qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures de surveillance et de contrôle à son égard ; que la peine de prison prononcée à son encontre a été effectuée et que sa volonté de réinsertion est manifeste ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale dès lors qu'il a décidé d'épouser la femme avec laquelle il vit depuis plusieurs années ; que si la mesure de reconduite à la frontière n'était pas mise à exécution, il serait contraint de vivre en France dans une grande précarité constitutive d'un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- les observations de Me Chabanne pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que le conseil de M. X invoque le fait qu'il n'a pu avoir connaissance de l'argumentation développée par le préfet de l'Essonne que cinq minutes avant le début de l'audience ; que s'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense, enregistré au tribunal administratif de Versailles le 17 juin 2005 à 9 heures 08, n'a, comme le soutient le requérant, été communiqué à celui-ci et à son conseil que cinq minutes avant l'audience fixée à 9 heures 30, ils ont pu néanmoins prendre connaissance du mémoire en défense avant le début de l'audience ; qu'il n'est pas allégué que le report de l'audience ait été demandé ; que, dans ces circonstances, le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que si M. X soutient être entré régulièrement en France le 20 octobre 1992, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut produire aucun titre de séjour délivré postérieurement à cette entrée ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur sa légalité externe :

Considérant que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Sur sa légalité interne :

Considérant que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juillet 2004 du préfet de police de Paris prononçant sa reconduite à la frontière dès lors que ce jugement portait sur une décision distincte de l'arrêté de reconduite pris à l'encontre du requérant par le préfet de l'Essonne ; que le préfet de l'Essonne a d'ailleurs pris en considération des éléments postérieurs au jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il désire se marier , la relation de concubinage et, en tout état de cause, son caractère stable et durable ne ressortent pas des pièces du dossier ; que le requérant a été condamné à des peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire à de multiples reprises le 20 août 1993 et le 30 juillet 1996 ; que, notamment , le 29 mars 2005 il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour violence sur sa concubine, aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité des faits commis par l'intéressé et des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches affectives et familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 15 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques que ferait courir à l'intéressé l'absence d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière en le maintenant dans un état de précarité est inopérant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

05VE01175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01175
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CHABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01175 ?
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