Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Rovarino, avocat au barreau de Paris ;
Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 22 août et 17 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0006080, n° 0100960 et n° 0201822 du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier François Quesnay à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il a subis, résultant de la résiliation, par cet établissement, d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juillet 1996 ;
2°) à titre principal de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser les sommes de 20 709,18 euros HT au titre de ses honoraires contractuels, 96 416,11 euros HT au titre du remboursement des frais exposés, 9 429,96 euros au titre de la perte de bénéfice et 41 122,82 euros au titre du préjudice professionnel, soit au total 167 678,07 euros, les sommes correspondant aux honoraires contractuels et au remboursement des frais exposés devant être augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier François Quesnay aux sommes proposées par le comité consultatif, soit 28 406 euros HT à titre du solde de l'avant-projet définitif et 9 490 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, ces sommes devant être augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4°) enfin, de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie a attribué au groupement constitué par lui-même et par le Groupe d'Etudes pour la Construction, auquel s'est substitué ultérieurement la société OTH Bâtiments, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un centre de long séjour de 100 lits et d'un centre de conférences ; que la phase de l'avant-projet sommaire a été approuvée avec réserves par le maître de l'ouvrage le 9 juillet 1997 ; qu'à l'issue de cette phase, le maître de l'ouvrage a décidé d'abandonner le projet de construction du centre de conférences ; que le dossier de l'avant-projet définitif, remis le 9 mars 2000 au maître de l'ouvrage, a été rejeté par une décision de ce dernier en date du 20 mars 2000 ; qu'une nouvelle version de l'avant-projet définitif a été remise le 12 mai 2000 au maître de l'ouvrage qui a donné son accord le 26 mai 2000 tout en indiquant que certaines perfections pouvaient être apportées ; que le maître de l'ouvrage a notifié sa décision de résiliation le 7 juillet 2000, sur la base de l'article 28-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que le comité consultatif, saisi de ce litige, a estimé que cette décision était irrégulière et non fondée ; que la maîtrise d'oeuvre avait remis au maître de l'ouvrage, à la demande de ce dernier, un tableau comparatif, lot par lot, du coût des travaux entre l'avant-projet définitif rejeté et les propositions remises en mai 2000 ; que ce document, remis avant la résiliation, n'a pas été contesté ; que les premiers juges ont donc fait une appréciation erronée de cette affaire en déclarant que la personne responsable du marché n'avait pas validé l'avant projet définitif ; que le maître de l'ouvrage avait donné un programme imprécis à la maîtrise d'oeuvre ; que la lettre du 26 mai 2000 est une acceptation du centre hospitalier sous des réserves qui ne peuvent être que des « recherches de perfection par les utilisateurs » ; que les économies qui ont été faites dans le second avant-projet définitif correspondent à des prestations décidées par le maître de l'ouvrage ; que la résiliation est irrégulière, faute d'avoir fait l'objet d'une mise en demeure préalable ; que l'article 28-2 du cahier des clauses administratives particulières, sur lequel prétend se fonder le centre hospitalier, n'est pas applicable en l'espèce ; qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la mesure de résiliation unilatérale par l'administration ; qu'il est fondé à contester le décompte de résiliation en ce qu'il applique un abattement de 10 % sur la rémunération ; que le maître de l'ouvrage avait tacitement renoncé à faire application de l'article 33-5 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, modifié ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Rovarino, avocat, pour M. X et de Me Angot, avocat, pour le centre hospitalier François Quesnay ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 30 juillet 1996, le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie a confié à un groupement constitué de M. X, architecte, et de la société Groupe d'Etudes pour la Construction (GEC), à laquelle s'est substituée ultérieurement la société OTH Bâtiments, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'un centre de long séjour de cent lits et d'un centre de conférences ; que, par décision du 30 mai 1997, le centre hospitalier a abandonné le projet relatif au centre de conférences ; que l'avenant n° 2 signé le 4 janvier 2000, qui rappelle cette décision, fixe le coût prévisionnel des travaux à la somme de 34 960 000 F HT et prescrit un délai d'exécution de huit semaines pour la réalisation de l'avant-projet définitif à compter de la notification de cet avenant, intervenue le 6 janvier 2000 ;
Considérant que, par décision du 20 mars 2000, le centre hospitalier François Quesnay a rejeté le dossier d'avant-projet définitif établi le 9 mars 2000 en raison, d'une part, d'un dépassement très important de l'estimation du coût des travaux par rapport au coût prévisionnel et, d'autre part, d'incohérences entre les documents graphiques et la notice descriptive ; qu'une nouvelle proposition d'avant-projet définitif a été remise au maître de l'ouvrage le 12 mai 2000 ; que, à la suite d'un échange de correspondances entre ce dernier et M. X, le centre hospitalier a prononcé, sur le fondement des stipulations de l'article 28-2 alinéa 2 du cahier des clauses administratives particulières, la résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre, par décision du 7 juillet 2000 ; que M. X fait appel du jugement du 6 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de cette résiliation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre : «(…) Après réception de l'avant-projet sommaire par le maître de l'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter. (…) » ; qu'en vertu des stipulations combinées de l'article 13 de ce document et de l'article 1-8 de l'avenant n° 2, le taux de tolérance sur le coût prévisionnel est fixé à 3 % ; que l'article 14 dispose : «L'avancement des études permet au maître d'oeuvre, lors de l'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l'ouvrage le lui demande.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 28-2 du cahier des clauses administratives particulières susmentionné : «Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévu aux articles 37 et 39 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ou au présent article du CCAP, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.(…) Par dérogation à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'oeuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 14 du présent cahier (…)» ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été en mesure, malgré diverses recommandations que lui a adressées le centre hospitalier, de remettre à la personne responsable du marché un avant-projet définitif compatible avec le coût prévisionnel fixé par le maître de l'ouvrage dans l'avenant du 4 janvier 2000 ; que le premier avant-projet définitif, déposé le 9 mars 2000, accusait un dépassement de 23,27 % du coût prévisionnel de l'opération ; que c'est par suite à bon droit que le centre hospitalier a notifié à M. X sa décision du 20 mars 2000 rejetant ce dossier, qu'il a confirmée par une correspondance du 14 avril 2000 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, à la suite de la remise par M. X d'une seconde étude le 12 mai 2000, le maître de l'ouvrage a donné son accord de principe sur la réalisation d'économies proposées par l'intéressé, il ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme ayant accepté, dans sa correspondance du 26 mai 2000, les propositions de ce nouveau document dès lors que, par ce même courrier, il invitait le maître d'oeuvre à compléter ce dossier en produisant dans les meilleurs délais un tableau comparatif, lot par lot, du coût des travaux entre l'avant-projet définitif rejeté par décision du 20 mars 2000 et le nouveau dossier ; que, par un courrier du 30 mai 2000, le centre hospitalier rappelait à M. X qu'il se trouvait toujours dans une phase de reprise des études en application de l'article 14 précité du cahier des clauses administratives particulières et que le document qu'il avait déposé ne correspondait pas à l'avant-projet définitif en raison de son caractère incomplet ; qu'une nouvelle lettre du 21 juin 2000 rappelait à M. X la nécessité de fournir un tableau comparatif ; que ce dernier était informé, par lettre du 27 juin 2000, que les documents transmis ne correspondaient pas à la demande de l'établissement ; qu'enfin, M. X reconnaissait lui-même dans une lettre du 7 juillet 2000 le caractère incomplet et non conforme au cahier des clauses administratives particulières du projet remis le 12 mai 2000 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque les fautes du maître de l'ouvrage, qui n'aurait pas donné d'indications suffisantes à l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre pour l'élaboration des études d'avant-projet, ces allégations sont dépourvues de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel ; que le requérant n'émet d'ailleurs aucune critique à l'encontre du programme technique détaillé et des annexes à ce document, qui faisaient partie des pièces du marché ainsi qu'il est dit à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'enfin, la circonstance que la personne responsable du marché a sollicité l'avis des utilisateurs de la construction projetée n'est nullement constitutive d'un comportement fautif de la part du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que M. X n'a pas été en mesure d'établir un avant-projet définitif dans le respect de ses obligations contractuelles ; que le maître de l'ouvrage était par suite fondé, eu égard aux manquements constatés, à prononcer la résiliation du marché à ses torts, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 28-2 du cahier des clauses administratives particulières ;
Considérant, en quatrième lieu, que ces stipulations, qui dérogent expressément à celles de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, permettent au maître de l'ouvrage de prononcer la résiliation du marché sans mise en demeure préalable, dans le cas où, comme en l'espèce, le maître d'oeuvre s'avère incapable de réaliser les documents d'études dans les limites du seuil de tolérance prévu au contrat ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'a pas, malgré deux tentatives et diverses recommandations que lui a adressées le centre hospitalier, remis à ce dernier un avant-projet définitif compatible avec le coût prévisionnel fixé par le maître de l'ouvrage dans l'avenant du 4 janvier 2000 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure de résiliation serait intervenue dans des conditions irrégulières et aurait été abusivement prononcée à ses torts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre prononcée par le centre hospitalier ; que, dès lors que cette mesure a été prononcée aux torts de M. X, c'est à bon droit que la fraction des prestations qu'il avait accomplies a été rémunérée par le centre hospitalier avec un abattement de 10 %, ainsi qu'il est dit à l'article 28-2 du cahier des clauses administratives particulières ; que M. X ne saurait prétendre au versement de la somme forfaitaire prévue par les stipulations de l'article 28-1 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles sont réservées à l'hypothèse de la résiliation du fait du maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que soit entériné l'avis émis le 14 février 2002 par le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ne sauraient davantage être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement au centre hospitalier François Quesnay de la somme de 1 500 euros TTC au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer au centre hospitalier François Quesnay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03VE03400