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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01337


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 par télécopie et le 25 juillet 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505254 en date du 22 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Yvain Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Yvain Y devant le Tribunal administ

ratif de Versailles ;

Le préfet soutient que son arrêté en date du 18 juin 2005,...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 par télécopie et le 25 juillet 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505254 en date du 22 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Yvain Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Yvain Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que son arrêté en date du 18 juin 2005, dès lors qu'il comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui le fondent, répond aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il a été signé par le secrétaire général de la préfecture à qui il a donné délégation par arrêté du 2 juin 2005 ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y ne prouve pas qu'il aurait son centre d'intérêt familial en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour à Haïti, qu'il n'établit pas, est inopérant ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être écartées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Niang ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yvain Y, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 18 juin 2005 comporte l'énonciation des motifs de droit et de fait qui fondent sa décision, permettant ainsi au requérant de connaître sans ambiguïté les raisons de la mesure prononcée à son encontre ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de motivation de cet l'arrêté pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de la requête, l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu du préfet une délégation à cet effet ;

Considérant si M. Y, entré légalement à l'âge de 22 ans en France, le 11 novembre 2001, pour rejoindre son beau-père qui l'héberge à Gennevilliers et subvient à ses besoins, soutient qu'après l'assassinat de son oncle le 27 juillet 2001, il n'a plus de liens familiaux à Haïti, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé n'aurait pas conservé d'attaches effectives dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y, qui est célibataire et sans charge de famille, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. Y ne constitue pas une menace pour l'ordre public est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. Y de ce que, en cas de retour à Haïti, il serait exposé à des traitements dégradants ou inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur les autres conclusions présentées devant la Cour par M. Y :

Considérant en premier lieu que l'exécution de la présente décision, qui rejette la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 18 juin 2005 présentée par M. Y au Tribunal administratif de Versailles n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en second lieu que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci réclame sur ce fondement ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Yvain Y et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées ;

N°05VE01337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01337
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01337 ?
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