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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01322

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01322


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par Me Aoun ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505147 du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il souti...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par Me Aoun ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505147 du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de sé jour sur le fondement de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas avoir résidé de façon habituelle en France de 1993 à 1997, certain des documents qu'il produit au titre des années en cause étant dépourvus de valeur probante ; que le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Aoun ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant libanais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2004, de la décision en date du 8 juin 2005 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'une d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;»

Considérant qu'il ressort de leur examen que les différents relevés bancaires, certificats médicaux, factures d'électricité ainsi que certains des autres documents versés au dossier par M. X et notamment la photocopie d'une carte d'assuré social, établie le 2 août 1990 en son nom et valable jusqu'au 31 mars 1993, permettent d'établir que l'intéressé, qui s'est inscrit pour l'année 1993-1994 dans un centre de formation à Paris où il a suivi avec assiduité des cours d'anglais, a résidé de façon habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 7 juin 2005, prononçant la reconduite à la frontière de M. Jean X, en ce qu'il a méconnu les dispositions précitées ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.

Article 2 : L'État versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°05VE01322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01322
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : AOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01322 ?
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