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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01176


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504987 en date du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 4 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. José X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que la demande de M. X de réexamen de sa situation par l'Offic

e français de protection des réfugiés et des apatrides étant manifestement abusive, il n...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504987 en date du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 4 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. José X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que la demande de M. X de réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides étant manifestement abusive, il ne lui était pas nécessaire, pour prendre l'arrêté attaqué, d'attendre que la Commission de recours des réfugiés statue sur la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 avril 2005 ; que le requérant n'établit pas la réalité des menaces qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Pentier ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / ... 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.» ;

Considérant que, pour justifier sa demande de réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 avril 2005, M. X a indiqué qu'il avait reçu un bulletin attestant le décès, le 24 avril 2004, de son ex-concubine qu'il avait déclarée disparue depuis octobre 2001 lors de sa demande initiale de statut de réfugié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X appuie cette nouvelle demande sur des faits qui ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande ; que s'il produit, outre ce bulletin, un courrier que lui aurait adressé son frère le 19 décembre 2004 l'informant du décès, à l'hôpital central de Luanda, de l'intéressée des suites d'une maladie, ces documents sont insuffisamment probants pour établir la réalité de faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle demande d'asile ; que la nouvelle demande d'asile entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X, n'avait pas l'obligation d'attendre que la Commission de recours des réfugiés statue sur le recours formé par le requérant, le 25 avril 2005, contre la décision en date du 5 avril 2005 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le caractère non abusif de la demande de M. X pour annuler l'arrêté du 4 juin 2005 du PREFET DU VAL-D'OISE décidant sa reconduite à la frontière

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. José X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir, sans l'établir, qu'il vit en France en concubinage depuis 2001 avec une ressortissante du Congo-Brazzaville, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette dernière, entrée en France en novembre 2003, est en situation irrégulière et a fait l'objet, le 1er février 2005, d'une invitation de quitter le territoire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 4 juin 2005 n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient qu'il doit subir une intervention chirurgicale, il n'établit pas avoir effectué des démarches administratives en qualité de malade ni que la pathologie qu'il évoque ne lui permettrait pas de supporter un voyage sans danger pour sa santé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'en cas de retour en Angola, il risque de faire l'objet de persécutions contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces qu'il allègue ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne saurait par ailleurs soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pour faire valoir ces arguments devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de cette même convention relatives à un procès équitable, un tel moyen étant en tout état de cause inopérant à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. José X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

N°05VE01176

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01176
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : PENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01176 ?
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