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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE00870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE00870


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Y, demeurant chez M. Moussa Y ..., par Me Sadoun ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409539 en date du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour e

xcès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed Y, demeurant chez M. Moussa Y ..., par Me Sadoun ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409539 en date du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son père est titulaire de la médaille de reconnaissance de la nation qui lui a été décernée en reconnaissance de sa participation aux opérations de la guerre d'Algérie ; qu'il n'a pu accompagner sa famille lors de son regroupement familial en France en 1981 dès lors qu'il était majeur ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, eu égard à l'intensité des liens que sa famille et lui-même ont noués avec la France ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Sadoun ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2004, de la décision en date du 5 août 2004 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'une carte de résidence d'algérien et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est entré en France le 18 septembre 2003 pour rejoindre ses parents et son frère et trois de ses soeurs qui y résident depuis plusieurs années et ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 47 ans, est célibataire et sans charges de famille et qu'il a toujours vécu, avant son arrivée en France, en Algérie où il exerçait la profession de chauffeur de taxi ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside une de ses soeurs qui l'a hébergé en 1981, date à laquelle sa mère et une partie de ses frères et soeurs ont rejoint son père en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que s'il soutient que l'état de santé sa mère, malade, âgée de 74 ans, nécessite sa présence auprès de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que cette présence peut être assurée par les autres membres de sa famille qui résident régulièrement en France ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment à la durée et aux conditions de séjours de M. Y en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y ne saurait davantage faire valoir, par la voie de l'exception, que la décision en date du 5 août 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour de résidence d'algérien et l'a invité à quitter le territoire violerait, pour le même motif, ces stipulations ; qu'enfin, la circonstance que son père est titulaire de la médaille de reconnaissance de la nation qui lui a été décernée en reconnaissance de sa participation aux opérations de la guerre d'Algérie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

N°05VE00870

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00870
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve00870 ?
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