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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE01000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE01000


Vu 1°) sous le numéro 05VE01000, la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 0408655 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Elisabeta Y épouse X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par Mme Elisabeta Y épouse X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pon...

Vu 1°) sous le numéro 05VE01000, la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 0408655 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Elisabeta Y épouse X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Elisabeta Y épouse X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que son arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la double circonstance que M. et Mme X sont en situation irrégulière et qu'ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine ; que la personne signataire des mesures de reconduite à la frontière avait reçu délégation pour les décider ; qu'il a procédé à l'examen complet de la situation de Mme X ; qu'elle ne peut faire valoir l'erreur quant à la nationalité qu'il a commise, faute pour Mme X de s'en être prévalu auparavant ;

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Vu 2°) sous le numéro 05VE01001, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 0406477 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Elmaz X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

le préfet soutient que son arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la double circonstance que M. et Mme X sont en situation irrégulière, qu'ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine ; que la personne signataire des mesures de reconduite à la frontière avait reçu délégation pour les décider ; qu'il a procédé à l'examen complet de la situation de M. X ; qu'enfin la décision distincte fixant le pays de renvoi de M. X n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations de Me Costamagna, représentants de M et Mme A ;

- et les conclusions de M.Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 05VE01000 et 05VE01001 de Mme Z épouse A et de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, et Mme Y épouse X se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 juin au premier et le 15 septembre 2004 à sa conjointe, des décisions du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS en date du 15 juin 2004 et 13 septembre 2005 leur refusant respectivement la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS se prévaut de ce que M. X et Mme Y son épouse vivent en situation irrégulière sur le territoire national où ils sont entrés sous couvert d'un passeport yougoslave, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme A vivent depuis de nombreuses années en France où leur fille était venue les rejoindre dans les années 1990 avant de partir en Allemagne où elle s'est mariée avec M. X ; qu'ils ont deux enfants dont l'un est né en Allemagne et l'autre sur le territoire national ; que M et Mme A et leurs enfants résident en France depuis février 2000, que M. et Mme X s'ils devaient être éloignés, risqueraient d'être séparés de leurs enfants et leurs enfants de l'un de leurs parents dès lors que Mme X, née à Bihac, soutient qu'elle est de nationalité bosniaque alors que sont mari originaire de Jablanicka serait ressortissant de l'Union de Serbie et du Monténégro et que le couple ne pourrait vivre normalement ensemble dans aucune de ces deux entités étatiques ; qu'en outre l'état de santé de Mme X nécessite un suivi médical dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pourrait continuer à en bénéficier en cas d'éloignement dans l'un des deux pays dont les intéressés ont la nationalité ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. X et son épouse séjournent irrégulièrement en France, les arrêtés du 5 août et du 13 septembre 2004 doivent être regardés comme ayant pour effet de séparer les époux, faute pour le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS d'établir dans sa requête la possibilité pour son épouse et leurs deux enfants de séjourner dans un état où ils seront tous deux légalement admissibles ; que dès lors les arrêtés précités ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes susvisées du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

N°05VE01001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01000
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve01000 ?
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