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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00755


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour M. Abdessamad X, demeurant au ..., par Me Felenbok ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0502554 du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que ni lui ni son conseil n'ont été valableme

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour M. Abdessamad X, demeurant au ..., par Me Felenbok ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0502554 du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que ni lui ni son conseil n'ont été valablement convoqués à l'audience ; que, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est marié depuis le 4 janvier 2003 et qu'il a des attaches familiales et sociales en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience tenue le 29 mars 2005 et destinée à M. X a été adressée par télécopie le 25 mars 2005 par les services du tribunal administratif de Versailles au préfet des Yvelines qui ne justifie pas de sa remise à l'intéressé ; que, dans ces conditions M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience publique et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 2005, de la décision du 3 février 2005 du préfet des Yvelines, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 14 mars 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il est motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 4 janvier 2003, qu'il travaille en France où il dispose de relations sociales et familiales importantes, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a été rompue dans le courant de l'année 2003, que l'intéressé est en instance de divorce, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 mars 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a un domicile stable et un emploi, et de plus parfaitement intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne fixe pas le pays à destination duquel M. X sera renvoyé est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêté du 29 mars ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0502554 du 29 mars 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. X, présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N°05VE00755

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00755
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00755 ?
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