Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 par télécopie et le 4 août 2005 en original, présentée pour M. Mamadou X, demeurant chez Melle Y ..., par Me Attali ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0504828 du 8 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; que le défaut de motivation montre que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; que les faits pour lesquels il a été pénalement condamné ne suffisent pas à démontrer une atteinte à l'ordre public justifiant une mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite puisqu'il est père d'un enfant français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation politique en Côte d'Ivoire, l'arrêté viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne précitée ; que le jugement attaqué n'est pas régulier en la forme puisqu'il n'a pas été signé ; que le jugement considère à tort qu'il ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que cette décision porte atteinte au droit à une vie privée et familiale de sa concubine et de sa fille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative (…), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le même jour à 15 heures par un document qui indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 7 juin 2005, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures susmentionné, et était donc tardive ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait déposé ce recours dans le délai susrappelé auprès des services de la maison d'arrêt dans laquelle il était incarcéré ; qu'ainsi la demande de M. X a été présentée après l'expiration des délais fixés par l'article 22 bis précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par M. X et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01185
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