La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°05VE01090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE01090


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409675 du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ebony Prince X, ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREF

ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que, contrairement à l'appréciation du premier juge...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409675 du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ebony Prince X, ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, M. X n'établit pas la réalité de la communauté de vie qui le lierait à son épouse française ; que pour cette même raison, M. X, qui au surplus ne dispose pas d'un visa de long séjour, ne pouvait recevoir un titre de séjour prévu à l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. X n'établit pas non plus le lien de paternité avec l'enfant de son épouse ; que, n'ayant pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le signataire de l'arrêté était compétent pour le décider ; que la décision distincte fixant le Libéria comme pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a été communiquée à M. X, qui n'a pas produit d'observations ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que le 15 décembre 2004, date à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant du Libéria, qui résidait en France depuis 2000, avait épousé, près de huit mois avant l'intervention de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, une ressortissante française ; que si le préfet conteste la communauté de vie qui lierait M. Y à son épouse, il ressort des pièces du dossier que dès 2002, et avant son incarcération, l'intéressé résidait déjà chez sa compagne, dans le département de la Gironde ; que si cette incarcération a duré de novembre 2002 à novembre 2003, elle n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la réalité de la communauté de vie ; que si le préfet fait valoir que l'intéressé se trouvait aux Pays-Bas en décembre 2004 cette circonstance n'est pas davantage susceptible de prouver que l'intéressé n'avait plus de liens avec son épouse avec laquelle il s'était marié en avril 2004 et dont il attendait un enfant qui a été conçu trois mois après leur mariage ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 décembre 2004 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

N° 05VE01090

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01090
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award