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29/12/2005 | FRANCE | N°05VE00803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE00803


Vu 1°) sous le n° 05VE00803 la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim X demeurant ... par Me Toubert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409150 du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise

le 6 août 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre ...

Vu 1°) sous le n° 05VE00803 la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahim X demeurant ... par Me Toubert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409150 du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise le 6 août 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Il soutient que la décision de refus de séjour étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation c'est à bon droit qu'il s'est maintenu sur le territoire français ; que son état de santé lui interdit de repartir en Algérie ; que le système algérien ne lui offre pas la prise en charge qu'il pourrait souhaiter ; qu'il souffre d'une pathologie complexe qui résiste au traitement médical ; que sa vie est menacée dans son pays aussi bien par les autorités que par les groupes islamistes ; que s'il est à nouveau menacé son oesophagite pourrait dégénérer en ulcère ; qu'il est bien intégré en France ce que ni la préfecture ni le tribunal n'ont pris en compte ; que s'il ne peut résider en France les conséquences sanitaires et de sécurité seraient pour lui disproportionnées et d'une extrême gravité ; qu'il peut prétendre à l'application de l'article 12 bis 11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu 2°) sous le n°05VE01106 la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahim X demeurant ... par Me Toubert ; M. Ibrahim X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°0409150 du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise le 6 août 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Il présente les mêmes moyens que dans la requête précédente ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n°05VE01106 et transmis par le Conseil d'Etat constitue en réalité le double de la requête présentée par M. X et enregistrée sous le n°05VE00803 ; que ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et joint à la requête n° 05VE00803 sur laquelle il est statué par le présent jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2004, de la décision du préfet du 6 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il en puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant en premier lieu que la situation de M. X étant entièrement régie par les dispositions de l'accord franco-algérien susvisé, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions prescrites par les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant en second lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une pathologie gastro-entérologique qui nécessite un traitement continu et également d'une pathologie proctologique complexe qui résiste au traitement médical ; que si l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé en l'absence de traitement approprié il n'est pas sérieusement contesté qu'un traitement approprié est disponible en Algérie, élément qui ressort de l'expertise médicale rendue le 13 février 2004 par le médecin inspecteur de la santé ; que, d'autre part, la circonstance que M. X serait bien intégré en France ne suffit pas par elle-même à regarder l'intéressé comme possédant des liens avec la France d'une intensité telle que la décision de le reconduire à la frontière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si l'intéressé invoque en outre les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué du 10 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2004 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé à M . X la délivrance d'un titre de séjour sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi elles sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que,

par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Les productions n°05VE01106 sont rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n°05VE00803.

Article 2 : La requête n°05VE000803 de M. X est rejetée.

N°05VE01106 et 05VE00803

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00803
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve00803 ?
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