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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00666

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2005, présentée pour M. Fayçal X par Me Lasbeur ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501781 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que le préfet des Hauts de Seine n'a pas procédé à un examen individuel de sa situatio

n, et notamment n'a pas pris en considération les raisons de la cessation de sa communauté de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2005, présentée pour M. Fayçal X par Me Lasbeur ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501781 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que le préfet des Hauts de Seine n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation, et notamment n'a pas pris en considération les raisons de la cessation de sa communauté de vie avec une ressortissante française ; que s'il a épousé Mlle Céline Y le 8 juillet 2002, cette union s'est vite révélée difficile ; qu'il a tenté à plusieurs reprises de reprendre la vie commune ; que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour constitue un vice substantiel de la procédure qui a abouti par un refus de titre de séjour ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris avant que la décision de refus de titre de séjour ne devienne définitive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 6-2 de l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie en raison de la cessation de la vie commune avec un conjoint de nationalité française ; que dès lors, M. X ne pouvant bénéficier de plein droit au renouvellement de son certificat de résidence, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; qu'il a procédé à l'examen de la situation particulière du requérant, et notamment les données relatives à sa situation familiale et conjugale ; qu'à titre subsidiaire, il relève qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit l'adoption d'un arrêté de reconduite à la frontière d'un étranger avant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne devienne définitif ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- les observations de Me Lasbeur, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification ou du retrait …. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fayçal X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du préfet du 12 janvier 2004 refusant de renouveler son certificat de résidence ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 12 janvier 2004 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X :

Considérant que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte de celui invoqué devant le tribunal administratif qui ne tendait en effet à contester que la légalité interne de cette décision ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit…….2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (……) ; le premier renouvellement du certificat délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fayçal X a épousé le 8 juillet 2002 Mlle Céline Y mais que les conjoints ont mis fin à leur vie commune en octobre 2003 ; que si M. X fait valoir que son épouse serait à l'origine de cette situation, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée par la voie de l'exception ; que par suite que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas pris cette circonstance particulière en compte pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ; que dès lors le préfet a légalement opposé au requérant l'absence de vie effective entre les époux pour refuser le renouvellement du certificat de résidence sur le fondement de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la circonstance que le refus de titre de séjour opposé à M. X n'était pas devenu définitif ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DE POLICE prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 7 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE00666

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00666
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00666 ?
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