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15/11/2005 | FRANCE | N°03VE02918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 15 novembre 2005, 03VE02918


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Charles , demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Charles , demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Charles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1142 en date du 9 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a interprété ses jugements n° 98-1219 et n° 99-3929 ;

2°) d'interpréter les jugements n° 98-1219 et n° 99-3929 du Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la déclaration de vacance d'emploi produite par le département est frauduleuse ; que tout recrutement doit être précédé d'une déclaration de vacance d'emploi ; que les conséquences du jugement n° 99-3929 énoncées par le tribunal dans son jugement sont erronées, les services effectués sur le fondement d'une nomination illégale ne pouvant pas être comptabilisés pour la titularisation de M. X, lequel doit être regardé comme ayant perdu sa qualité de stagiaire dès lors que la liste d'aptitude n'est plus en vigueur ;

Vu les jugements n°98-1219 et 99-3929 en date du 24 janvier 2003 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Garnier, pour le département des Yvelines et de M. ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement n°03-1142 du 9 mai 2003, le Tribunal administratif de Versailles a d'une part, rejeté la demande d'interprétation présentée par le département des Yvelines du jugement 98-1219 et, d'autre part interprété le jugement 98-3929 ; que M. demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'interpreter dans des conditions différentes les jugements ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 03-1142 l'interprétation du jugement n° 98-1019 par lequel le tribunal administratif a annulé le contrat conclu entre le président du conseil général des Yvelines et M. X :

Considérant que M. ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions, qui sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement 03-1142 et à l'interprétation du jugement n° 99-3929 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du président du conseil général des Yvelines nommant M. X ingénieur subdivisionnaire stagiaire sur l'emploi n°87 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le recours ouvert à toute personne concernée et tendant à ce qu'un tribunal administratif statuant au contentieux interprète un de ses précédents jugements n'est recevable que si ce jugement présente une obscurité ou une ambiguïté ; qu'en outre, il ne saurait avoir pour objet de trancher une question qui n'a pas été soumise au tribunal administratif au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'interprétation est demandée ;

Considérant que le jugement n°993929 précité ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ; qu'au surplus la question relative à la titularisation de M. X n'avait pas été soumise au juge au cours de cette instance ; que la demande de M. étant irrecevable, le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 2003 doit être annulé en tant qu'il interprète le jugement n° 993929 et la demande rejetée ; que, par suite, le conclusions de M. tendant à ce que la Cour interprète le jugement n° 993929 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. à verser au département des Yvelines la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°0301142 du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 2003 est annulé en tant qu'il interprète le jugement n°993929 en date du 24 janvier 2003.

Article 2 : La demande d'interprétation du jugement n° 99-3929 présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département des Yvelines présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02918
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-15;03ve02918 ?
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