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15/11/2005 | FRANCE | N°03VE01579

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 15 novembre 2005, 03VE01579


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par la SCP Bernard Peigneau et Denis Garreau ;

Vu

la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par la SCP Bernard Peigneau et Denis Garreau ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0981219 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé le contrat de recrutement de M. Y ;

2°) de rejeter la requête de M. X

3°) de condamner M. X à lui verser la sommes de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient que le jugement a été rendu en violation de l'article L.9 du code de justice administrative ; que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a admis la recevabilité de la requête de M. X alors que ce dernier n'a pas intérêt à agir ; que le jugement doit être réformé en ce que le juge n'a pas recherché si la nature des fonctions ou les besoins du service justifiaient le recrutement d'un agent non titulaire ; que le juge n'a pas tenu compte de la publicité de la vacance d'emploi publiée dans le journal le Moniteur des travaux publics au mois d'août 1997 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Garnier, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES et de M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que si le DEPARTEMENT DES YVELINES soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé et ne vise pas l'ensemble des moyens soulevés, le moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'emploi de responsable de la division technique de l'inspection générale des carrières créé par le DEPARTEMENT DES YVELINES est de ceux qu'un ingénieur en chef territorial a vocation à occuper ; que nonobstant le fait que M. X ne possède pas les diplômes sanctionnant la formation de géologue-géotechnicien exigée par le département des candidats audit poste, il présente, en sa qualité d'ingénieur en chef territorial, un intérêt suffisant pour demander l'annulation du contrat par lequel le président du DEPARTEMENT DES YVELINES a recruté M. Y sur cet emploi pour une durée de trois ans ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir opposée devant lui ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du contrat d'engagement de M. Y :

Considérant que le tribunal administratif a jugé sans statuer sur les autres moyens de la requête que M. X était fondé à soutenir que M. Y avait été engagé selon une procédure irrégulière ;

Considérant que le département soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la nature de l'activité et qu'ils ont mal apprécié les besoins du service qui justifiaient le recrutement d'un agent contractuel ; qu'il ne conteste pas ainsi le motif retenu par les premiers juges tiré de l'irrégularité de la procédure de recrutement mais les conditions de fond relatives au recrutement d'un agent contractuel ; que les moyens sont dans cette mesure inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé le contrat du 8 janvier 1998 entre M. Y et le président du Conseil général des Yvelines ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise de M. X, la requête du département des Yvelines doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au DEPARTEMENT DES YVELINES de payer les sommes qu'il a été condamné à verser par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que de telles conclusions, incidentes et qui soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DES YVELINES doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'expertise de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à M. X la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

03VE01579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01579
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-15;03ve01579 ?
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