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15/11/2005 | FRANCE | N°03VE01578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 15 novembre 2005, 03VE01578


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0993929 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 22 mars 1999 par lequel le président du conseil général a nommé M. Y ingénieur stagiaire sur l'emploi budgétaire n°87 ;

2°) de rejeter la demande de M. X

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles méconnaît l'article L.9 du code de justice administrative ; qu'il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a admis la recevabilité de la demande de M. X, lequel n'a pas intérêt à agir ; qu'il doit être réformé en ce qu'il a jugé que le DEPARTEMENT DES YVELINES ne justifie pas avoir précédé la nomination de M. Y en qualité d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire, d'une déclaration de vacance d'emploi, alors même que l'emploi n'a jamais été vacant, l'arrêté du 22 mars 1999 emportant seulement des conséquences sur le statut de l'intéressé et en aucun sens sur l'emploi occupé ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Garnier pour le DEPARTEMENT DES YVELINES et de M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que si le DEPARTEMENT DES YVELINES soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé et ne vise pas l'ensemble des moyens soulevés, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté ;

Considérant que M. X n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander la rectification des visas d'un jugement qui a fait droit à sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'emploi de responsable de la division technique de l'inspection générale des carrières créé par le DEPARTEMENT DES YVELINES est de ceux qu'un ingénieur en chef territorial a vocation à occuper ; que nonobstant la circonstance que M. X ne possède pas les diplômes sanctionnant la formation de géologue-géotechnicien exigée par le département des candidats audit emploi, il avait en sa qualité d'ingénieur au chef territorial intérêt à demander au tribunal l'annulation de la nomination en date du 22 mars 1999 de M. Y à cet emploi en tant qu'ingénieur stagiaire ; que la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DES YVELINES à la demande de M. X doit en conséquence être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la nomination de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsqu' aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats jugés aptes par le jury (...) toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; qu'en vertu de ces dispositions combinées un candidat classé apte par un jury de concours et inscrit sur la liste d'aptitude ne peut être nommé à un emploi que si l'autorité territoriale a au préalable informé le centre de gestion compétent de la création ou de la vacance dudit emploi et si le centre de gestion a accompli les mesures de publicité requises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, inscrit sur la liste d'aptitude du concours d'ingénieur territorial a été nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire sur l'emploi de la direction de l'aménagement et de l'urbanisme portant le n°87 qui n'avait pas été déclaré vacant au centre de gestion préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude du concours d'ingénieur territorial et pour lequel les mesures de publicité requises n'avaient pas été accomplies ;

Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutient le département, un emploi qui n'est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé doit être regardé comme vacant ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'emploi sur lequel M. Y a été recruté comme contractuel avait fait l'objet après ce recrutement d'un avis de vacance qui n'avait abouti à aucun recrutement d'agent titulaire, ne dispensait pas l'autorité compétente de publier de nouveau un avis de vacance, avant la nomination de M. Y comme stagiaire sur l'emploi qu'il occupait comme contractuel, afin d'assurer le respect du principe de l'égal accès des agents ayant vocation à occuper l'emploi ainsi pourvu ; que, dans ces conditions, la nomination de M. Y sur l'emploi n° 87 doit être regardée comme entachée d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit utile de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. X, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles par son jugement en date du 24 janvier 2003 a annulé l'arrêté du 22 mars 1999 par lequel le président du DEPARTEMENT DES YVELINES a nommé M. Y ingénieur subdivisionnaire stagiaire ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DES YVELINES doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à M. X la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne une expertise sont rejetées.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à M. X la somme de 100 euros au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative.

03VE01578 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01578
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-15;03ve01578 ?
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