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03/11/2005 | FRANCE | N°03VE03735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 03 novembre 2005, 03VE03735


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté po...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Alain ; M. Alain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105061 en date du 27 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 21 novembre 2001 par laquelle le maire d'Aigremont ne s'est pas opposé à sa déclaration de travaux ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les travaux contestés avaient pour objet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UH méconnues par la construction existante ; que la déclaration de travaux était en totale conformité avec les motifs du jugement du 23 janvier 2001 ; que la modification de l'article 7 du règlement de la zone UH ne saurait faire obstacle à la régularisation des travaux antérieurement sollicitée ; que la demande ayant pour principal objet de régulariser les travaux effectués dans un souci de conformité avec les règles d'urbanisme applicables, elle ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance de ces règles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Derveaux, substituant Me Ritz-Caignard, pour M. et de Me Le Baut, pour la commune d'Aigremont ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 14 octobre 2005 pour M. , par Me Ritz-Caignard ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en n'accueillant que le moyen tiré de l'impossibilité de régulariser la construction au regard de l'article UH 7 du plan d'occupation des sols dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, sans se prononcer sur l'autre moyen de la demande, tiré de la méconnaissance de l'ancienne rédaction de l'article UH 7, les premiers juges ont méconnu l'obligation que leur imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il est constant que la terrasse que M. a construite ne respectait pas les dispositions du permis de construire qu'il avait obtenu le 28 septembre 1983 ; qu'en 1998, M. a de nouveau modifié sa maison en accolant une véranda ; que si cette création a été autorisée par permis de construire en date du 6 octobre 1998, les travaux effectués ont également abouti à la création sans autorisation d'une surface supérieure à celle autorisée, ainsi qu'à l'extension du balcon Nord de la salle de séjour ; que pour régulariser ces travaux, l'intéressé a déposé le 21 octobre 2001 une déclaration de travaux portant tant sur l'extension de la terrasse ainsi irrégulièrement déjà effectuée, que sur les travaux qu'il projetait, lesquels consistaient en la réalisation d'un mur écran entre sa terrasse et la propriété voisine de M. et Mme X ainsi qu'en la réalisation d'emmarchements sur les bords nord de ladite terrasse ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunal contenait l'exposé des faits et moyens sur lesquels M. et Mme X entendaient se fonder ; que, par suite, elle était suffisamment motivée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la demande de permis de construire déposée en 1998 ne sollicitait pas de régularisation et que les plans produits devant la Cour, datés de 2001, ne permettent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'établir une telle demande de régularisation ; qu'en outre les travaux en litige concernent l'ajout d'un mur écran ; qu'il suit de là que doit également être écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la déclaration de travaux en litige étant superfétatoire, la décision attaquée serait purement confirmative des permis de construire qui lui ont été délivrés les 28 septembre 1983 et 6 octobre 1998, et par suite insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2001 :

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à ce qu'il ne soit pas fait opposition à une déclaration de travaux s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UH du plan d'occupation des sols de la commune d'Aigremont dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Constructions nouvelles : les constructions doivent être implantées en retrait des deux limites séparatives et respecter les marges de recul suivantes : - si la façade ne comporte pas de baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, une distance par rapport à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 2,50 mètres. Extension d'une construction existante : les règles applicables sont les mêmes que celles d'une construction nouvelle. ; qu'il est constant que l'extension de la terrasse mentionnée dans la déclaration de travaux en litige est située dans le prolongement de la maison, laquelle est construite sur la limite séparative de parcelle, en méconnaissance des dispositions précitées ; que dès lors, les travaux, objet de la déclaration, doivent être regardés comme aggravant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du règlement de la zone UH du plan d'occupation des sols ; que ne peuvent être utilement invoquées ni la circonstance que l'extension de la terrasse aurait déjà été réalisée et qu'à la date de sa réalisation aucune règle de recul n'était applicable, ni la circonstance alléguée que la création d'un mur écran atténuerait le trouble de voisinage né de l'implantation sur la limite séparative ; que c'est par suite, à tort, que le maire ne s'est pas opposé aux travaux déclarés ;

Considérant qu'aucun autre moyen soulevé par M. et Mme X n'est susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Versailles doit être accueillie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et de la commune d'Aigremont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge respective de M. et de la commune d'Aigremont le paiement à M. et Mme X de la somme globale de 750 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0105061 du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 juin 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 21 novembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Aigremont ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. est annulé.

Article 3 : M. et la commune d'Aigremont verseront respectivement à M. et Mme X une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Aigremont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

03VE03735 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03735
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : RITZ CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;03ve03735 ?
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