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23/06/2005 | FRANCE | N°03VE03279

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 03VE03279


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-LA-RIVIERE, représentée par son maire en exercice ;

V

u ladite requête, enregistrée le 12 août 2003 au greffe de la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-LA-RIVIERE, représentée par son maire en exercice ;

Vu ladite requête, enregistrée le 12 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE SAINT-CYR-LA-RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300170 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saclas, en date du 6 septembre 2002, interdisant la circulation de tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes, à titre permanent, dans les deux sens de la circulation, sur la route départementale 49 entre le PR 8500 et le PR 11000 et sur la route départementale 491 entre le PR 0 et le PR 1900, à l'exception de certains véhicules, ou en cas d'accidents ou de dérogations ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saclas à lui verser la somme de 1 344 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'interdiction ainsi édictée est illégale en raison de sa portée générale et absolue ; que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; qu'il n'y a pas eu véritablement de concertation avec les communes concernées ; que les deux autres communes affectées par cette mesure de police ont émis des avis défavorables ; que cet arrêté porte une atteinte excessive aux intérêts de ses administrés ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les répercussions de l'interdiction sont la conséquence nécessaire d'une réglementation justifiée par les exigences de la sécurité publique ; que l'insécurité de la RD 49 découle de la vitesse excessive des voitures et du stationnement illicite le long de la route, et non de la circulation des poids lourds ; que des mesures de police plus appropriées auraient pu être prises ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que par un arrêté en date du 6 septembre 2002, le maire de la commune de Saclas a interdit la circulation à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes, à titre permanent, dans les deux sens de la circulation, sur la route départementale 49 entre le PR 8500 et le PR 11000 et sur la route départementale 491 entre le PR 0 et le PR 1900, à l'exception de certains véhicules, ou en cas d'accidents ou de dérogations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.(...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le maire de Saclas était compétent pour assurer la police de la circulation sur les voies routières de la commune, alors même que sa décision était susceptible d'avoir des incidences sur le trafic des poids lourds sur les routes des communes voisines, et notamment sur le territoire de la commune requérante et sur celui de la commune de Fontaine-La-Rivière ; que l'adoption d'un arrêté unique signé par les maires de toutes les communes concernées n'était pas nécessaire dès lors qu'il est constant que les voies affectées par cette mesure de police ne délimitent pas le territoire de ces communes ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du maire de Saclas doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation des communes affectées indirectement par la mesure de police du maire de Saclas manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commune requérante ait été sollicité dans des conditions ne permettant pas de donner un avis éclairé ; qu'elle a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet qui lui était soumis ; que la circonstance que le maire de la commune de Saclas n'a pas tenu compte de cet avis et celle qu'il n'a pas procédé à la concertation intercommunale préconisée par le directeur départemental de l'équipement ne sont pas de nature à entacher la légalité externe de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que la mesure litigieuse, compte tenu des nombreuses dérogations qu'elle comporte et de la longueur des tronçons de voies concernées, n'est ni générale ni absolue ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans l'agglomération de Saclas est justifiée par des raisons de sécurité, en raison de l'étroitesse des voies, de l'intensité du trafic et du risque d'accidents, et par des motifs de tranquillité, en vue de supprimer le bruit et les vibrations que cause le passage des poids lourds ; que si cette mesure de police a pour effet de détourner le trafic des poids lourds sur la RD 721, de manière d'ailleurs conforme au schéma directeur de la voirie départementale de l'Essonne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle porte aux droits des riverains de cette voie une atteinte excessive par rapport aux objectifs qu'elle poursuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-LA-RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2002 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-CYR-LA-RIVIERE sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être que rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saclas sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-LA-RIVIERE et les conclusions de la commune de Saclas sont rejetées.

03VE03279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03279
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;03ve03279 ?
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