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23/06/2005 | FRANCE | N°03VE01521

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 03VE01521


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'EVRY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualit

Place des droits de l'homme et du citoyen à Evry Cedex (9101...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'EVRY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Place des droits de l'homme et du citoyen à Evry Cedex (91011), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE D'EVRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202091 du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande du préfet de l'Essonne, annulé la délibération du 19 décembre 2001 du conseil municipal d'Evry et le protocole annexé à cette délibération en tant qu'ils fixent à 1 533 heures la durée annuelle du temps de travail des agents municipaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, elle peut se prévaloir d'un contrat de solidarité signé en 1982, accordant une semaine de congés supplémentaires à ses agents, et ayant pour conséquence qu'après le décret du 26 novembre 1985, ses agents ont bénéficié de six semaines de congés annuels ; que ses agents ayant droit au maintien de cet avantage acquis et compte tenu de l'obligation de fixer la durée hebdomadaire du travail de ses agents à 35 heures en application du décret du 25 août 2000, elle a été contrainte de fixer la durée annuelle de travail à 1533 heures ; que les plafonds de 35 heures par semaine et de 1600 heures par an constituent des garanties minimales au sens de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, la délibération et le protocole attaqués n'ont pas accordé d'avantages supplémentaires en méconnaissance de la loi du 26 janvier 1984 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-553 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite (...) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. ; qu'enfin l'article 4 de ce même décret dispose encore que : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée de travail soit conforme sur l'année en décompte prévu à l'article 1er. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l'ordonnance du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, la COMMUNE D'EVRY a signé en juin 1982 un contrat de solidarité en vertu duquel ses agents ont bénéficié d'une durée de travail hebdomadaire de 36 heures ; que, par ailleurs, la COMMUNE D'EVRY a accordé à ses agents une semaine supplémentaire de congés annuels ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 et de ses textes d'application, le conseil municipal d'Evry a, par délibération du 19 décembre 2001 adopté le principe de la réduction du temps de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2002 sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne, de 30 jours de congés annuels et quatre jours de congés mobiles, hors jours RTT , auxquels s'ajoutent les jours RTT ; que par la même délibération, le conseil municipal d'Evry a approuvé un projet d'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à intervenir entre la ville d'Evry et des organisations syndicales et a autorisé le maire d'Evry a signer cet accord ; que cet accord, signé le 21 décembre 2001, stipule que, pour les agents municipaux d'Evry, le passage de 36 à 35 heures en moyenne se traduit par une durée annuelle de travail effectif de 1533 heures ;

Considérant que si le contrat de solidarité signé en juin 1982, en vertu duquel les agents d'Evry n'étaient soumis, compte tenu de la semaine supplémentaire de congés qui leur avait été allouée, qu'à une durée annuelle de travail de 1 576 heures 48 minutes, doit être regardé, au sens de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, comme un régime de travail pouvant être maintenu après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, le maintien de ce régime, dans le cadre de l'application du décret du 25 août 2000 ne pouvait légalement avoir pour effet d'accorder aux agents concernés une durée annuelle de travail inférieure à celle qui en résulte, soit 1576 heures 48 minutes ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EVRY, aucune disposition du décret du 25 août 2000 précité ne fait obligation aux collectivités locales de limiter la durée hebdomadaire de travail effectif à trente-cinq heures, dès lors, d'une part, que la durée annuelle de 1 600 heures maximum de travail n'est pas dépassée, notamment grâce à l'octroi aux agents de jours de congés dits d'aménagement et de réduction du temps de travail, d'autre part, que l'organisation du travail mise en place respecte les garanties minimales posées à l'article 3 du décret du 25 août 2000, au nombre desquelles ne figure pas cette durée hebdomadaire du travail de 35 heures ; que, contrairement à ce que soutient également la COMMUNE D'EVRY, la durée annuelle de travail fixée à 1 600 heures par l'article 1er du décret du 25 août 2000, constitue, sous réserve du cas, non applicable en l'espèce, de sujétions particulières liées à la nature des missions, non seulement un plafond, mais aussi un plancher ; qu'en conséquence, la COMMUNE D'EVRY a méconnu les dispositions précitées en adoptant un régime d'aménagement et de réduction du temps de travail ayant pour effet de porter à 1 533 heures la durée annuelle de travail de ses agents ; que, par suite, la COMMUNE D'EVRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal d'Evry en date du 19 décembre 2001 et le protocole d'accord portant sur la réduction du temps de travail annexé, en tant qu'ils fixent à 1 533 heures la durée annuelle du temps de travail des agents publics de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'EVRY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EVRY est rejetée.

03VE01521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01521
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HDS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;03ve01521 ?
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