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23/06/2005 | FRANCE | N°02VE04230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 02VE04230


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT PRIX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette

qualité en l'hôtel de ville de Saint-Prix (95390) ;

Vu ladit...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT PRIX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Saint-Prix (95390) ;

Vu ladite requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE SAINT PRIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, suite au déféré présenté par le préfet du Val-d'Oise, annulé son arrêté du 29 octobre 2001

2°) de rejeter le déféré présenté par la préfet du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Elle soutient que malgré l'existence d'une police spéciale, le maire dispose dans certains cas d'une compétence de police générale lui permettant de réglementer la circulation aérienne ; que la prise de cet arrêté dans une période limitée dans le temps se justifie pleinement puisque l'Etat n'a pas mis en oeuvre les actions nécessaires pour garantir le respect des droits fondamentaux des habitants de la commune ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit le respect de la vie privée et familiale ; que le maire a répondu à une situation d'urgence reconnue au niveau national ; que cette urgence et la carence de l'Etat justifient la mesure prise ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile : Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués (...) ; qu'aux termes de l'article R.131-4 du même code : Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L.131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense (...) Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent (...), les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, (...) par arrêté du préfet (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment :....2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique... ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la circulation aérienne générale, et notamment les modalités de survol du territoire par les aéronefs, relève du ministre chargé de l'aviation civile ; que l'existence d'un pouvoir de police spéciale ainsi confié audit ministre exclut la possibilité pour le maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer le survol du territoire de sa commune ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur déféré préfectoral de l'arrêté par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIX avait interdit le survol du territoire de sa commune entre 22 heures et 6 heures du matin, a annulé cet arrêté ; que les moyens invoqués par la commune à l'appui de son appel et tirés d'une part des circonstances locales, et notamment du fait qu'elle n'est pas incluse dans le périmètre de gêne sonore alors que des niveaux importants de nuisances sonores y sont relevés, d'autre part de la nécessité de préserver la tranquillité publique et le droit des riverains à mener une vie privée et familiale normale, d'autre part enfin d'une prétendue carence de l'Etat à prendre les mesures nécessaires compte-tenu de l'urgence, sont sans influence sur l'incompétence du maire à prendre la mesure d'interdiction litigieuse ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE SAINT-PRIX ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PRIX est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04230
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;02ve04230 ?
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