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23/06/2005 | FRANCE | N°02VE02670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 02VE02670


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 200

2 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972481 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Elle soutient qu'en ce qui concerne la plus-value réalisée par la société SOCIREX, la procédure des redressements des associés aurait dû être précédée d'une procédure de redressement à l'encontre de la société ; que l'imposition litigieuse ne doit porter que sur la plus-value réalisée par elle-même ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant par un acte du 28 septembre 1989, Mme X a cédé un terrain à Saclay pour un montant de 5.878.810 francs ; que par un acte du même jour, M. et Mme X, en leur qualité d'associés de la société civile SOCIREX, ont vendu des terrains sis à Jouy-en-Josas pour la somme de 17.621.820 francs ; qu'en annexe de leur déclaration de revenus pour 1989, M. et Mme X ont déclaré avoir réalisé à l'occasion de ces opérations des plus-values de 3.112.234 francs et de 6.286.393 francs, mais ont limité la plus-value taxable à 2.346.425 francs ; que toutefois l'administration a considéré que cette plus-value devait être arrêtée à 7.772.240 francs, entraînant une imposition complémentaire d'un montant de 4.752.052 francs ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant que l'article 150 A du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux des biens immobiliers acquis par elles depuis plus de deux ans et que l'article L. 53 du livre des procédures fiscales dispose : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration et la société elle-même ;

Considérant que si l'article L. 53 précité du livre des procédures fiscales dispose que la procédure de vérification est suivie entre l'administration et la société de personnes, la notification motivée des redressements faits aux deux seuls associés de ladite société à l'exclusion de la société elle-même est régulière, à condition que les associés bénéficient des garanties de la procédure contradictoire ; que la requérante, qui n'a pas contesté avoir bénéficié personnellement de telles garanties, n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de notification préalable des redressements envisagés à la société SOCIREX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui en appel ne conteste pas autrement l'imposition mise à sa charge, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02670
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;02ve02670 ?
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