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23/06/2005 | FRANCE | N°02VE00676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 02VE00676


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL HOLDFRA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 février 2002 au greffe de la Co...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL HOLDFRA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL HOLDFRA demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités de retard ;

Elle soutient que dans le rejet de sa réclamation l'administration fiscale a commis une erreur de fait puisqu'elle a estimé que le critère de difficulté n'était pas avéré, alors que la commission départementale avait estimé cette condition remplie au cours des exercices 1992 et 1993 ; que le résultat courant avant impôt de ses filiales était déficitaire dans les deux exercices ; que l'en cours fournisseur était de plus de cent jours et caractérise les entreprises en difficulté ; que pour la société CMN les capitaux propres sont inférieurs au capital social ; que pour la société CVCM les capitaux propres sont au niveau du capital social ; qu'elle avait ainsi un intérêt propre à accorder des avantages à ses filiales ; que la documentation de base considère que la renonciation à recettes ne doit pas donner lieu à réintégration ; que le dépôt de bilan des filiales aurait entraîné une baisse du chiffre d'affaires du groupe, une baisse sensible des bonifications de fin d'année, et une atteinte au renom commercial de la société mère ; que l'octroi de prêt sans intérêts n'est pas un acte anormal de gestion puisque la société mère a intérêt à assainir la situation financière de ses filiales pour conserver son renom commercial et avoir un bon niveau de bonifications de fin d'année ; que les abandons de créances présentaient un caractère commercial puisqu'ils étaient déductibles en totalité du bénéfice de la société mère ; qu'elle demande l'application de l'intérêt légal plus favorable que l'intérêt de retard et qu'il peut lui être substitué dès lors que l'intérêt de retard excède le préjudice subi par le Trésor ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou l'octroi d'un prêt sans intérêt accordé par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire des ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des filiales serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte d'acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;

Considérant que la SARL HOLDFRA, qui avait passé des contrats de commercialisation avec ses deux filiales CVMC et CMCN, dont elle détenait 100 % du capital, en leur fournissant en échange de commissions ses compétences et ses personnels en matière de commercialisation, a consenti à leur profit des abandons de créance sur ces commissions ainsi que des prêts sans intérêts sur les exercices 1992 et 1993 ;

Considérant, en premier lieu, que si la société HOLDFRA fait valoir que ses filiales auraient rencontré de sérieuses difficultés en 1992 et 1993, elle n'en justifie pas par les indications dépourvues de valeur probante qu'elle fournit à l'appui de ces allégations ; que la mention de difficultés par la commission départementales des impôts, qui était incompétente pour se prononcer sur une question de droit et qui, au demeurant, n'a pas précisé la nature et l'ampleur de ces difficultés, n'est pas, par elle-même, de nature a en établir l'existence ; que la situation commerciale et comptable des sociétés CVMC et CMCN, qui ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires par la suite, ne fait pas apparaître qu'elles auraient eu besoin d'une aide pour éviter le dépôt de bilan ou que cette aide a effectivement conduit à l'amélioration de leur situation ; qu'ainsi la société HOLDFRA ne démontre pas que la situation de ses filiales qui ont pu, de manière échelonnée, acquitter les commissions et régler leur fournisseurs sans avoir recours à aucune aide, aurait nécessité l'octroi des avantages ainsi consentis ; que, par suite, la SA HOLDFRA n'est pas fondée à soutenir que les difficultés de ses filiales étaient telles qu'il était de son intérêt de leur consentir des avantages ; que si la société requérante sollicite en outre le bénéfice de la doctrine administrative, qui prévoit la situation où une société mère pourrait être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté, et que dans ce cas les abandons de créance ne donnent pas lieu à réintégration, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ses filiales n'étaient pas en difficulté ; qu'ainsi, le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la société HOLDFRA fait valoir que les abandons de créances et prêts sans intérêts ont été consentis en échange de contreparties ; que si la société mère soutient que les abandons de créances avaient pour contrepartie leur déductibilité en totalité de son bénéfice imposable, une telle déductibilité ne peut être regardée comme assortie de contreparties au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que la société requérante ne peut invoquer le fait que la baisse du chiffre d'affaires de ses filiales aurait entraîné une diminution de ses bonifications de fin d'année dès lors que les avantages consentis en fin d'exercice n'ont eu aucun effet sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a donné à ces abandons de créance et à ces prêts sans intérêts, la qualification d'acte anormal de gestion ; que, par suite, la SARL HOLDFRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé la décharge sollicitée de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, en maintenant dans son résultat imposable la réintégration des abandons de créances irrégulièrement consentis et les sommes résultant de l'application aux sommes prêtées sans intérêt d'un taux d'intérêt de 8% conforme à celui habituellement accordé à ses filiales ;

Sur la demande de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt de retard :

Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la SARL HOLDFRA n'est pas fondée à soutenir que l'application de cet intérêt de retard constitue, en tant que son taux dépasse celui de l'intérêt au taux légal, une sanction qui aurait dû être motivée, et à demander, sur ce fondement, que le taux de l'intérêt de retard soit ramené à celui de l'intérêt au taux légal ; que, par suite, les conclusions susvisées sont rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SARL HOLDFRA ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HOLDFRA est rejetée.

02VE00676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00676
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;02ve00676 ?
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