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21/06/2005 | FRANCE | N°03VE02957

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 03VE02957


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Campbell ;

Vu la requête, enregistrée l

e 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Campbell ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805783 et 9805784 en date du 6 mai 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le chèque de 50 000 francs reçu en 1990 de M. Y, qui vivait depuis plus de dix ans avec sa mère qu'il a épousée en décembre 1991, est un don familial ; que le déficit de l'EURL JMS MEDIA dont il demande la déduction a été constaté sous le contrôle de l'autorité judiciaire chargée de procéder à la liquidation de son entreprise avant la date limite de production de la déclaration de revenus professionnels ; que l'administration, dans le cadre des opérations de contrôle, a eu connaissance de ce déficit de 283 256 francs ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il ressort des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse ou lorsque la réponse donnée peut être assimilée à un défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que le requérant établit que la somme de 50 000 francs taxée entre ses mains en tant que revenu d'origine indéterminée correspond à un versement par chèque effectué à l'occasion de son mariage par son futur beau-père et qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme un prêt à caractère familial non imposable ; que, par suite, il y a lieu de réduire la base d'imposition à concurrence de cette somme ;

En ce qui concerne la réintégration dans le revenu global du déficit généré par l'activité de l'EURL JMS MEDIA au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 53 A, 97, 172 et 201 du même code, les contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux sont astreints à faire parvenir à l'administration une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'en cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise, ils doivent dans un délai de soixante jours aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de courtage en publicité, créée en 1990 à l'enseigne JMS MEDIA par M. X, qui en était l'unique gérant et associé, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 9 avril 1991 par le Tribunal de commerce de Bordeaux ; qu'il est constant que l'EURL JMS MEDIA n'a pas fait parvenir à l'administration fiscale de déclaration de résultats au titre de l'année 1990 en contravention avec les dispositions susrappelées du code général des impôts ; que si M. X fait valoir que le service, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, interrompue en raison de la clôture du dossier pour insuffisance d'actif, ne pouvait ignorer l'existence du déficit résultant des comptes établis sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ni cette circonstance, ni la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EURL JMS MEDIA n'étaient de nature à l'exonérer de ses obligations déclaratives ; que, dans ces conditions, M. X, qui s'est borné à joindre, à l'appui de sa réclamation, un bilan et un compte d'exploitation arrêtés au 31 décembre 1990 dépourvus de valeur probante, n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice, au titre de l'année 1990, de l'imputation sur son revenu global du déficit généré par l'EURL JMS MEDIA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 50 000 francs (7 622,45 euros) de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1990 est réduite à concurrence de 7 622,45 euros.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er et ainsi que des intérêts de retard y afférents .

Article 3 : Le jugement n° 9805783 et 9805784 en date 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

03VE02957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02957
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : CAMPBELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;03ve02957 ?
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