La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°03VE01652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 03VE01652


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société à responsabilité limitée LPMB, dont le siège est B.P 14, Passage Paste

ur à Limay (78520), représentée par son gérant en exercice ;

Vu...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société à responsabilité limitée LPMB, dont le siège est B.P 14, Passage Pasteur à Limay (78520), représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête, dont l'envoi par télécopie a été enregistré le 18 avril 2003 et celui par courrier le 28 suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société LPMB qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902199 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que la vente du 29 décembre 1994, faite au Port autonome de Paris, relève du régime spécial des achats effectués en vue de la revente par les marchands de biens et lotisseurs prévu à l'article 257-6° du code général des impôts ; qu'ainsi, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être liquidé non pas sur le prix de vente du terrain à bâtir mais sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de ce terrain ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1994 : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ;

Considérant qu'il est constant que, par un acte authentique en date du 29 décembre 1994, la société LPMB a vendu un terrain au Port autonome de Paris, pour un prix de 4 660 980 F, comprenant la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 730 980 F ;

Considérant que la mention dans l'acte du 29 décembre 1994 d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 18,6 % tient lieu de facturation de cette taxe et en rend la société LPMB redevable par application des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dont le motif de rejet de la demande de la société LPMB fondé sur l'application de ces dispositions n'est pas contesté en appel, les moyens invoqués par celle-ci relatifs à l'assiette et au taux de la taxe sur la valeur ajoutée, qui seraient erronés, sont inopérants et ne peuvent faire échec à l'application desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LPMB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LPMB est rejetée.

03VE01652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01652
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;03ve01652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award