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07/06/2005 | FRANCE | N°02VE03828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 02VE03828


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant chez M. Raymond X, ..., par Me Trousssier ;

Vu la requê

te, enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la Cour administr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant chez M. Raymond X, ..., par Me Trousssier ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907527 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les pièces de la procédure de vérification ont été envoyées à une adresse à Rambouillet, alors qu'il avait précisé dans les déclarations souscrites le 16 décembre 1996 qu'il était domicilié ... ; que le mandat donné à la SCP Guilloux-Belot ne fait état d'aucune élection de domicile ; que l'administration n'a adressé à la SCP Guilloux-Belot que la copie des actes de procédure ; que, compte tenu de ces éléments, la procédure diligentée à son encontre a été irrégulière ; que la qualification de rémunération ou d'avantages occultes n'a été retenue par l'administration qu'afin de contourner les dispositions de l'article 111 a du code général des impôts dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux associés d'une société ; qu'il en est ainsi des versements opérés par la société ABI Diffusion, du solde débiteur du compte courant ouvert dans la même société au titre de l'année 1994, des prélèvements constatés au débit du même compte au titre de l'année 1995 et des sommes provenant de la société Europorganisation ; que, pour les sommes qualifiées d'avance, prêt ou acompte, l'administration n'a pas établi l'existence d'une dette de M. X envers la société Climinster ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement... ;

Considérant qu'il est constant que les deux notifications de redressement en date des 30 décembre 1996 et 2 juillet 1997 ont été adressées par envoi recommandé avec avis de réception à M. X, 1 rue du Président Doumer à Rambouillet, et qu'elles ont été retournées à l'expéditeur, après que le pli les contenant sur lequel a été apposée la mention non réclamé, absent avisé a été présenté respectivement le 31 décembre 1996 et le 4 juillet 1997 ; que M. X prétend que ces actes de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 à 1995 n'ont pas été régulièrement notifiés au motif qu'ils auraient dû lui être envoyés au ..., 18e arrondissement, adresse qu'il avait indiquée sur ses déclarations de revenus relatives à ces années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle, M. X n'était pas connu des services fiscaux ; que les déclarations qu'il a souscrites postérieurement au début du contrôle le 12 décembre 1996 l'ont été après l'envoi de mises en demeure du 3 juillet 1996 à l'adresse de Rambouillet ; que le ministre fait valoir que le centre des impôts du 18e arrondissement de Paris ne connaissait pas l'intéressé avant le dépôt desdites déclarations ; que les courriers envoyés au ... sont revenus avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que ni le service des eaux, ni Electricité de France, ni France Télécom, ni La Poste ne connaissaient davantage M. X à cette adresse ; que ce dernier en 1996 recevait quotidiennement depuis cinq ans du courrier ordinaire à l'adresse de Rambouillet qui était celle de sa compagne ; que les objets recommandés présentés à cette adresse n'étaient en revanche pas retirés ; qu'il n'existait pas d'ordre de réexpédition le concernant à La Poste ; que la carte grise de son véhicule et ses comptes bancaires indiquent cette dernière adresse ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant que l'adresse de M. X dans le 18e arrondissement de Paris ne pouvait être retenue ; que si M. X se prévaut de documents qui lui ont été adressés postérieurement à l'envoi des notifications au 20 rue Coysevox par la trésorerie du 18e arrondissement, par la société parisienne d'archivages, par des huissiers, ou encore de sa carte d'électeur au conseil des Prud'hommes établie à cette même adresse, ces éléments ne viennent pas valablement démentir ceux énoncés ci-dessus sur lesquels s'appuie l'administration ; que, dans ces conditions, celle-ci a, à bon droit, retenu comme lieu de résidence de M. X l'adresse de Rambouillet, où elle a régulièrement adressé les notifications de redressement ;

Considérant qu'au surplus, il est constant qu'aux dates des 31 décembre 1996 et 4 juillet 1997, la SCP d'avocats Guilloux-Belot a accusé réception de la copie des notifications de redressement que l'administration avait la faculté de lui envoyer en s'appuyant sur l'acte du 12 décembre 1996, que lui avait transmis M. X, par lequel il donne mandat à la SCP à l'effet de (l') assister et de (le) représenter dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de (sa) situation fiscale personnelle diligenté par ... la direction des services fiscaux des Yvelines ... et à cette fin faire toute réponse utile aux diligences du service ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, les démarches effectuées par l'administration en février 1996 auprès des services postaux et auprès de la préfecture de police pour déterminer l'adresse de son domicile ne constituent pas un contrôle caractérisant un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle, dont M. X a été avisé le 3 juillet 1996, aurait en fait débuté sans l'envoi préalable d'un avis n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X, taxé d'office pour défaut de souscription dans les délais de ses déclarations d'ensemble de revenus malgré l'envoi de mises en demeure, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c. les rémunérations et avantages occultes... ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a constaté que les sommes de 116 544,70 F et 80 537,35 F ont été versées respectivement en 1994 et 1995 à M. X par la société Climinster, dont il était associé à 51 %, par le débit du compte bancaire ouvert par cette société auprès du Crédit Lyonnais ; qu'elle a également constaté, en ce qui concerne l'année 1994, que sur les talons de chèque de la société était portée la mention P.P. et, en ce qui concerne l'année 1995, que les sommes étaient inscrites au crédit du compte bancaire personnel de M. X ; qu'elle a imposé ces sommes entre les mains de ce dernier en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts ; que le requérant, qui se borne à alléguer que l'administration n'établit pas qu'il serait débiteur de la société Climinster, ne conteste pas la réalité des constatations effectuées par l'administration ; que celle-ci doit donc être regardée comme établissant que les sommes dont s'agit ont été effectivement mises à la disposition de M. X ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, a inclus dans les bases d'imposition de M. X, en tant que revenus de capitaux mobiliers, plusieurs sommes en provenance de la SARL Abi Diffusion et de la SARL Europorganisation dans lesquelles il n'était ni associé, ni salarié, et avec lesquelles il n'entretenait pas de relations commerciales ;

Considérant, d'une part, que l'administration a constaté, à partir des comptes bancaires de M. X, que les sommes de 346 836 F, 465 706 F et 344 343 F lui ont été versées respectivement en 1993, 1994 et 1995 par la société Abi Diffusion dans les écritures de laquelle existait un compte courant ouvert à son nom ; que si le requérant fait valoir que ces versements seraient de simples opérations en capital représentatives d'avances ou de prêts, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, d'autre part, l'administration a regardé comme revenus distribués les sommes de 2 075 219 F au titre de 1994 et de 909 908 F au titre de 1995 qui correspondent, pour la première, au solde débiteur du compte courant de M. X dans les écritures de la société Abi Diffusion et, pour la seconde, à un prélèvement sur ce même compte courant ; que ce dernier, qui prétend que ces sommes correspondraient à une créance de la société sur le titulaire du compte, ne justifie pas de l'existence et de la cause de la dette qu'il aurait contractée à l'égard de la société ; qu'enfin l'administration, lors de la vérification de la société Europorganisation, a constaté qu'en 1994, M. X a été destinataire d'un chèque de 20 000 F tiré sur le compte ouvert au nom de la société dans un établissement bancaire ; qu'elle a imposé cette somme entre les mains du requérant en tant que revenu distribué ; que M. X, qui ne saurait valablement faire valoir qu'aucun redressement correspondant n'a été notifié à la société, et qui se borne à affirmer que le bénéficiaire de l'opération a été identifié par l'administration, ne fournit aucune explication sur la nature de cette somme ; que, par suite, les sommes litigieuses dont l'administration établit l'appréhension par M. X et pour lesquelles le requérant ne justifie pas de ses allégations, ont été à bon droit regardées par le service comme des avantages occultes au profit de M. X ; que, dès lors, elles étaient imposables à son nom à l'impôt sur le revenu, en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03828
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;02ve03828 ?
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