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19/05/2005 | FRANCE | N°04VE03094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 19 mai 2005, 04VE03094


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilles X et Mlle Isabelle Y, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 1

9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilles X et Mlle Isabelle Y, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 19 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101900 en date du 08 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand à leur payer une somme de 130 000 francs en réparation du préjudice causé par le certificat d'urbanisme incomplet qui leur a été délivré le 7 juin 1999, et à la condamnation de la commune à leur payer une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutiennent que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable dès lors que le contentieux a été lié par la réclamation préalable qu'ils ont formée en cours d'instance le 5 septembre 2001 ; qu'en ne mentionnant pas que l'immeuble se trouvait en zone inondable, la commune a entaché le certificat d'urbanisme d'illégalité ; que leur préjudice est égal à la moins-value latente du bien immobilier qu'ils ont acquis sur la foi du certificat d'urbanisme erroné ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Sarbib, pour la commune de Noisy-le-Grand ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand :

Considérant que par demande enregistrée le 28 avril 2001, M. X et Mlle Y ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant à ce que la commune de Noisy-le-Grand soit condamnée à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi à raison du caractère incomplet des renseignements qu'elle leur avait délivré dans une note d'urbanisme ; que cette demande n'avait été précédée d'aucune réclamation adressée à la commune, ni par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que la commune a alors conclu à titre principal au rejet de leur demande pour défaut de décision préalable ; que dans ces conditions, les conclusions qu'ils avaient présentées dans leur demande ne pouvaient qu'être regardées comme irrecevables ; que si M. X et Mlle Y ont ensuite, le 5 septembre 2001, demandé à la commune de Noisy-le-Grand de leur allouer une indemnité, et si le silence gardé par la commune sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet, ils n'ont toutefois pas présenté de conclusions additionnelles dirigées contre cette décision, et persistaient au contraire à soutenir, dans le dernier état de leurs écritures de première instance, que, compte tenu de sa nature, le litige qui les opposait à la commune n'était pas soumis à l'obligation d'une réclamation préalable ; qu'il suit de là qu'en dépit de l'intervention de la décision implicite de rejet, le tribunal administratif ne s'est pas davantage trouvé saisi de conclusions recevables ; que dès lors, M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mlle Y à payer à la commune de Noisy-le-Grand chacun une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mlle Y verseront chacun une somme de 750 euros à la commune de Noisy-le-Grand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03094
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-19;04ve03094 ?
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