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26/04/2005 | FRANCE | N°05VE00138

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 avril 2005, 05VE00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408495 du 30 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Gaelle Xavier X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Gaelle Xavier X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il fait valoir que l'arrêté litigieux ne viole pas

l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408495 du 30 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Gaelle Xavier X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Gaelle Xavier X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il fait valoir que l'arrêté litigieux ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2005, présenté pour Mlle Gaelle Xavier X, par Me N'Ganga ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre au motif qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie privée est familiale constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2005, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2005, donnant délégation à M. Bresse pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R 776-19 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Bresse, magistrat délégué ;

- les observations de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour annuler en ce qu'il serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêté préfectoral émis à l'encontre de Mlle X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé qu'elle est entrée en France en 2002 et vit avec ses parents et ses quatre frères et soeurs qui sont tous en situation régulière ; que ces seules circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard au caractère récent du séjour en France de Mlle X, au fait qu'elle était majeure à la date de son arrivée en France, au fait qu'elle est célibataire et sans enfant, que son père se trouve en situation irrégulière et qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, pour caractériser une violation des dispositions précitées alors même que l'intéressée ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même le droit à mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale, au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative, pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0408495 en date du 16 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle Gaelle Xavier X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle Gaelle Xavier X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05VE00138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00138
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : N'GANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-26;05ve00138 ?
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