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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE02941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE02941


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ;

Vu la requête, en

registrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 août 2002, par laquelle M. Charles X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9803086 du 31 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 18 septembre 1997 par le recteur de l'académie de Versailles pour le reversement d'une somme de 40 487 francs (soit 6 172,21 euros) ;

2°) d'annuler le titre de recettes du 18 septembre 1997 ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal s'est abstenu de préciser les raisons pour lesquelles il n'a pas exposé en quoi la double circonstance que les heures supplémentaires aient été imposées par la hiérarchie et que les fonctions assumées dans ce cadre n'étaient pas distinctes de ses fonctions principales ne faisait pas obstacle à l'application de la règle de cumul des rémunérations publiques ; que la règle de cumul ne s'applique pas pour des rémunérations afférentes à la même activité ; que, pour l'application des règles du cumul, une activité d'enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles accomplie à la demande de la hiérarchie et pour les besoins du service doit être regardée comme formant une activité unique avec l'activité principale d'enseignement dans une classe préparatoire d'un autre établissement ; que les dispositions du premier alinéa de l'article premier du décret du 6 octobre 1950, dès lors qu'elles n'ont pas valeur statutaire, ne peuvent avoir pour effet de déroger au décret du 29 octobre 1936 en soumettant à la règle du cumul de rémunération des rémunérations afférentes à la même activité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret- loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Farge, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui cite les dispositions de l'article 9 du décret loi du 29 octobre 1936 dont il fait application, ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé au seul motif qu'il n'expliciterait pas suffisamment la raison pour laquelle il écarte comme inopérantes deux circonstances invoquées par le requérant, dès lors que la seule citation du texte applicable établit suffisamment le caractère inopérant des circonstances dont il ne prévoit pas la prise en compte ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant que si au nombre des garanties accordées aux fonctionnaires figure le droit de percevoir, après service fait, une rémunération comportant notamment un traitement, cette garantie n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'Etat à verser aux fonctionnaires qui occupent deux emplois la totalité de la rémunération correspondant à ces deux emplois ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 9 du décret loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions, sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ne peut dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100%, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires ;

Considérant que M. X, professeur de chaire supérieure au lycée La Bruyère à Versailles a effectué à la demande de son administration des heures supplémentaires dans ce même lycée et au lycée international de Sèvres en 1996 ; que l'administration, par le titre de recette contesté, lui a demandé de reverser la somme dépassant le plafond prévu par les dispositions susrappelées du décret du 29 octobre 1936 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret susmentionné du 29 octobre 1936 que la limite de cumul de rémunérations qu'il fixe ne s'applique qu'au cumul de rémunérations afférentes à des activités distinctes et non à la rémunération allouée au même fonctionnaire pour une activité unique ; que toutefois, s'agissant des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré, le décret susvisé du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement du second degré dispose en son article premier que ces personnels, lorsque leurs services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires, reçoivent par heure supplémentaire une indemnité non soumise à retenue pour pension civile, tout en précisant qu'il n'en va ainsi que sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités ; qu'ainsi cette disposition a pour effet d'étendre le régime de cumul de rémunérations résultant des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 aux indemnités perçues par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré à raison des heures excédant les maxima de services réglementaires qu' ils effectuent ; que s'il résulte des dispositions de l'article premier du décret du 29 octobre 1936 que seules des dispositions statuaires particulières peuvent y déroger ou en modifier le champ d'application, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article premier du décret du 6 octobre 1950 ne serait pas de nature statuaire, en se prévalant d'une décision n°199869 du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999 déniant une telle nature à l'article 2 du décret précité du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures excédant les minima réglementaires, alors que l'article premier de ce même décret a pour objet d'autoriser le dépassement de ces minima et revêt, comme tel, une nature statuaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que dès lors que le cumul de son traitement principal et de la rémunération afférente à ces heures dépassant les minima réglementaires excédait le plafond fixé par les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, lequel régissait ce cumul en vertu des dispositions de l'article premier du décret du 6 octobre 1950, l'administration était fondée à demander à M. X le reversement des sommes correspondantes, sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir des circonstances, inopérantes au regard des dispositions applicables, que les heures supplémentaires lui aient été imposées par sa hiérarchie, et qu'elles aient porté sur une activité de même nature que son activité principale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le 18 septembre 1997 par le recteur de l'académie de Versailles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02941
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve02941 ?
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