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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE00887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 mars 2005, 03VE00887


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Max X, demeurant ..., par Mes Catherine Mallet et Jean Helouet ;

Vu la

requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour adm...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Max X, demeurant ..., par Mes Catherine Mallet et Jean Helouet ;

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Max X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9701441, en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre de l'année 1993 n'a pas été motivé dans la notification de redressement ; que les notifications de redressement qui lui ont été adressées ne mentionnent pas le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements notifiés à l'EURL Soday, contrairement à ce que prévoient l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et l'instruction référencée sous le n° 13 L-3-92 du 3 juin 1992 ; que la seconde notification de redressement ne précisait pas qu'elle annulait la précédente ; que l'administration fiscale n'a pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que la question de déductibilité d'une provision pour créance douteuse est une question de fait qui relève de sa compétence ; que les aménagements dont la propriété est revenue gratuitement en fin de bail à l'EURL Soday ont une valeur vénale nulle dès lors que la création d'une mezzanine, qui a en partie été détruite par le locataire suivant, n'a pas accru la surface au sol du bâtiment ; que la surface supplémentaire créée par la mezzanine ne peut être évaluée par référence au prix au mètre carré au sol de surface commerciale ; que la créance qu'elle détenait sur la SARL LFA était douteuse à la date à laquelle a été inscrite la provision litigieuse compte tenu des difficultés rencontrées par cette dernière ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 janvier 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 135,83 euros, du prélèvement social de 1 % mis à la charge de M. X au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du moyen relatif à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le différend persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ;

Considérant que, le 28 février 1996, la SARL Soday a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur l'ensemble des redressements restant en litige, et notamment sur celui résultant de la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux d'une provision correspondant à une créance détenue sur la SARL LFA qu'elle estimait douteuse ; que la détermination du caractère irrécouvrable de cette créance relevait d'une appréciation de fait, de la compétence de ladite commission ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'administration n'ayant pas satisfait à la demande de saisine de cette commission présentée par la SARL Soday, la procédure d'imposition est irrégulière et à demander en conséquence, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui procède de ce redressement ;

Considérant, en revanche, que si M. X entend également demander la décharge pour le même motif du surplus des impositions mises à sa charge, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les autres redressements, pour lesquels la SARL Soday avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts, étaient susceptibles de relever de la compétence de celle-ci ;

S'agissant des autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) ;

Considérant que M. X soutient que les notifications de redressement qui lui ont été adressées les 28 juillet 1995 et 17 juin 1996 dans le cadre de la procédure contradictoire ne mentionnaient pas le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rehaussements, d'une part, des bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL Soday, dont il est le gérant et unique associé, et, d'autre part, des revenus fonciers perçus par la SCI Coignières Expansion, dont il est associé ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'administration n'est pas légalement tenue de réitérer à l'égard du gérant et unique associé la notification de redressement précédemment adressée à l'entreprise avant de mettre à sa charge personnelle des suppléments d'imposition ; que, si les redressements envisagés procèdent de la vérification de comptabilité de la société, l'administration doit mentionner le montant des droits, taxes et pénalités en résultant pour l'associé soit dans la notification adressée à la société soit, le cas échéant, dans celle qui est adressée personnellement à l'associé ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 28 juillet 1995 adressée à l'EURL Soday, qui était jointe à celle, en date du même jour, adressée à M. X, comportait, conformément à l'article L. 48 précité, la mention du bénéfice industriel et commercial de la société après les rehaussements envisagés ainsi que le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard qui en résultaient pour M. X ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 48 ont été méconnues sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement soutenir que la notification de redressement du 17 juin 1996, relative à des rehaussements de revenus fonciers qui procèdent du contrôle sur pièces de la SCI Coignières Expansion, ne comporte pas la mention des droits, taxes et pénalités qui en résultent, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 48 ne visent que les redressements envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 3 juin 1992, référencée sous le n° 13 L-3-92, qui est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que M. X s'est vu notifier, le 28 juillet 1995, des redressements, d'une part, de ses bénéfices industriels et commerciaux résultant de la vérification de comptabilité de l'EURL Soday et, d'autre part, de ses revenus fonciers après examen de son dossier personnel et, le 17 juin 1996, un redressement de ses revenus fonciers consécutif au contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SCI Coignières Expansion ; qu'ainsi, les deux notifications de redressement n'ayant pas le même objet, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la seconde aurait dû mentionner qu'elle se substituait à la première ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la SCI Coignières Expansion, dont M. X détient avec son épouse 50 % des droits sociaux, a donné en location à la SNC Corot un bâtiment à usage industriel et commercial par un bail conclu en 1991 en vertu duquel les constructions et aménagements réalisés par le locataire devaient revenir gratuitement au propriétaire en fin de bail ; que le bail ayant pris fin en 1992, l'administration a estimé que les aménagements réalisés par la SNC Corot avaient la nature, pour la SCI Coignières Expansion, d'un complément de loyers et pour M. X, à concurrence de ses droits dans la société, d'un revenu foncier imposable ;

Considérant que ce supplément de loyer a, en dernier lieu, été évalué par l'administration à un montant de 308 313 F, correspondant à la moitié du prix de revient des aménagements ; que M. X se borne à soutenir, en s'appuyant sur une attestation d'un cabinet immobilier, que la valeur de ces aménagements est nulle au motif qu'ils ont été réalisés par la SNC Corot pour ses propres besoins commerciaux et qu'ils n'ont guère contribué à l'amélioration des conditions de location ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que ces aménagements, qui ont consisté notamment dans la réalisation d'une mezzanine, pouvaient faire l'objet d'une utilisation par un autre occupant ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il ont été en parties conservés par le locataire suivant ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis justifiant du caractère exagéré de cette évaluation, obtenue par une méthode dont le requérant n'établit pas qu'elle était viciée dans son principe, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien fondé du rehaussement des revenus fonciers déclarés par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

En ce qui concerne l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros eu titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 135,83 euros en ce qui concerne le prélèvement social de 1 % mis à la charge de M. X au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le montant du bénéfice industriel et commercial de l'EURL Soday a retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre de l'année 1992 est réduit de 38 112,25 euros (250 000 francs).

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00887
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve00887 ?
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