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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE00391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 mars 2005, 03VE00391


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE EDIPAG, dont le siège social est 3, rue des Chênes à Mommenheim (67670),

par Me Laurens ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE EDIPAG, dont le siège social est 3, rue des Chênes à Mommenheim (67670), par Me Laurens ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE EDIPAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801893 en date du 21 novembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé, a rejeté le surplus de la demande de la SARL Scagra, aux droits de laquelle elle vient, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement du 20 décembre 1994 est motivée par référence à celle du 20 juillet 1994, qui ne comporte aucune motivation de fait et de droit puisqu'elle est elle-même motivée par référence à celle du 12 décembre 1990 ; que les réponses aux observations du contribuable, en date des 7 mars 1995 et 6 juin 1995, contiennent des erreurs en ce qui concerne les années concernées par les redressements ; que la SARL Scagra constitue une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du code général des impôts dès lors qu'elle n' a pas été créée dans le cadre de la reprise ou de la restructuration d'activités préexistantes ; que l'administration a méconnu l'article 64 du livre des procédures fiscales en ne saisissant pas le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'en accordant à la SARL Scagra le bénéfice d'une exonération à concurrence de la moitié de l'imposition forfaitaire annuelle en application de l'article 223 nonies du code général des impôts, le directeur des services fiscaux du Var a formellement pris position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de l'article 44 quater ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EDIPAG fait appel du jugement, en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SARL Scagra, aux droits de laquelle elle vient, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de la remise en cause du régime d'exonération des bénéfices prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant, d'une part, que dans la notification de redressement du 20 décembre 1994, le vérificateur a, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Scagra, remis en cause, au titre de l'année 1991, le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts, en précisant qu'il reprenait les mêmes arguments que ceux exposés dans les notifications de redressement des 12 décembre 1990 et 20 juillet 1994, jointes en annexe, par lesquelles le même chef de redressement avait été notifié à la société respectivement pour les années 1987 à 1990 et, à la suite d'un contrôle de la déclaration de résultats de la société, pour l'année 1991 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que la notification de redressement du 12 décembre 1990, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était jointe à l'envoi, était suffisamment motivée en fait et en droit ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement du 20 décembre 1994 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 57 ;

Considérant, d'autre part, que, dans les réponses aux observations du contribuable en date des 7 mars 1995 et 6 juin 1995, la mention de l'exercice concerné par le redressement résultant de la remise en cause de l'exonération des bénéfices était erronée en ce qu'elle précisait qu'il s'agissait de l'exercice clos en 1994 et non de celui clos en 1991 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette erreur purement matérielle n'a pu induire en erreur la SARL Scagra dès lors que ces réponses faisaient expressément référence à la notification de redressement du 20 décembre 1994, laquelle était dépourvue de toute ambiguïté en ce qui concerne l'année d'imposition en cause ; que cette erreur est, dès lors, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale n'a pas remis en cause l'effet juridique attaché à la création de la SARL Scagra ; qu'elle s'est bornée à considérer que cette entreprise n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts comme ne répondant pas à la condition prévue au III de l'article 44 bis du même code ; que l'administration ne s'est dès lors pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a par suite pas privé le contribuable des garanties prévues aux articles L.64 et R.64-1du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

S'agissant de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Scagra, créée le 4 novembre 1985, exerçait une activité de commercialisation de matériel d'arts graphiques identique à celle exercée par les SARL EDIPAG et DM Graffik, auprès desquelles elle revendait une grande partie de ce matériel que celles-ci distribuaient ensuite aux utilisateurs ; qu'elle a ainsi réalisé, au cours de ses exercices clos en 1987, 1988, 1989 et 1990 respectivement 90 %, 86 %, 87 % et 70 % de son chiffre d'affaires avec ces deux sociétés ; que Mme X, gérante de la SARL Scagra dont elle détenait, avec ses deux fils, l'intégralité des parts sociales, était également gérante des SARL EDIPAG et DM Graffik, dont le capital social était détenu par les mêmes personnes à concurrence respectivement de 55,55 %, s'agissant de la première et de 60 % s'agissant de la seconde ; qu'ainsi la SARL Scagra, qui est venue s'interposer entre les SARL EDIPAG et DM Graffik et leurs fournisseurs, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité de ces sociétés préexistantes ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, dont la SARL Scagra ne pouvait se prévaloir ;

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 A : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ;

Considérant que la société requérante fait valoir que le directeur des services fiscaux du Var a accordé à la SARL Scagra, par décision du 19 avril 1990, une réduction de moitié de l'imposition forfaitaire annuelle due pour l'année 1989 en application de l'article 223 nonies du code général d'impôt selon lequel les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 quater de ce code sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies, au titre de la même période et dans les mêmes proportions ; qu'ainsi, le directeur des services fiscaux du Var aurait pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de cette société au regard de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater ;

Considérant, toutefois, que la décision du 19 avril 1990, prise d'ailleurs antérieurement à la vérification de comptabilité de la société qui a révélé à l'administration les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour remettre en cause le régime d'exonération des bénéfices, s'est bornée à tirer les conséquences sur l'imposition forfaitaire annuelle due par la SARL Scagra, laquelle imposition constitue au demeurant une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés, de ce qu'elle s'était elle même placée sous ce régime prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme une prise de position formelle de l'administration susceptible d'être invoquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EDIPAG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE EDIPAG doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SOCIETE EDIPAG est rejetée.

03VE00391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00391
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : SCP FAGON-LAURENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve00391 ?
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