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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE00342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 mars 2005, 03VE00342


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Annick X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Annick X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9933056 en date du 26 novembre 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Argenteuil ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'annuler l'amende de 1 000 euros ;

4°) d'ordonner le sursis de paiement de cette amende ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que la commission communale des impôts directs aurait dû statuer postérieurement au second tour des élections municipales comme n'étant pas suffisamment précis ; que le procès-verbal de la commission communale reconnu comme probant par le tribunal ne l'est pas ; que le tribunal n'a pas examiné l'argument selon lequel le directeur des services fiscaux a approuvé le procès-verbal des évaluations foncières sans produire la mise en demeure qu'il aurait dû adresser au préalable au maire ; que l'article 1650 du code général des impôts n'a pas prévu la présence concomitante du maire et de son premier adjoint ; que la preuve de la signature du procès-verbal de la première révision foncière par le directeur des services fiscaux n'est pas apportée ; qu'au mépris du principe du contradictoire, le tribunal n'a retenu que les seuls arguments de l'administration ; qu'à défaut d'avoir été approuvé dans les conditions visées à l'article 345 de l'annexe III au code général des impôts, la valeur locative qui n'a pas été régulièrement établie n'est pas opposable ; que l'article 18 de la loi de finances du 30 décembre 1998 se réfère à l'instruction du 31 décembre 1908 qui concerne l'évaluation des propriétés non bâties et qui n'a pas été publiée ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 98-1627 du 30 décembre 1998 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, ni les dispositions de l'article 1503 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoyant, qu'en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et les membres de la commission, le directeur des services fiscaux doive, avant d'approuver les évaluations foncières, notifier au maire une mise en demeure d'avoir à statuer, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen, qui, à supposer même qu'il fût soulevé, était inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le vice-président délégué aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et si elle allègue également un manque de sérieux de l'instruction devant le tribunal administratif, cette critique n'est pas assortie des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la présence simultanée du maire et de son premier adjoint au sein de la commission communale des impôts directs manque en fait ; qu'ainsi, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dont il était saisi ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ; qu'aux termes de l'article 1503 du même code : I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement, sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours les afficher à la mairie ... II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires, à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une fois. et qu'aux termes de l'article 1507-I du même code : Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence et surfaces pondérées ne peuvent être contestées que dans les conditions et formes prévues par le II de l'article 1503 du code général des impôts, c'est à dire dans un délai de trois mois suivant l'affichage des locaux de référence et de leur tarifs par le maire dûment autorisé par le conseil municipal ou par les propriétaires et locataires à la condition qu'ils possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé ; que ces dispositions font obstacle, ainsi que le soutient le ministre, à ce qu'un propriétaire présente, à l'appui de sa contestation de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière mise à sa charge, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité, au regard de l'article 1650 du code général des impôts, de la composition de la commission communale des impôts directs et de la méconnaissance des règles de quorum de cette commission lors des séances au cours desquelles la liste des locaux de référence de la commune ainsi que les tarifs correspondant ont été débattus et de l'absence d'envoi par le directeur des services fiscaux au maire d'une mise en demeure avant l'approbation des tarifs doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ; que si Mme X fait valoir que le procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune d'Argenteuil n'aurait pas été signé par le directeur des services fiscaux et ne lui serait donc pas opposable, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté par application des dispositions précitées qui, régulièrement publiées, s'imposent au juge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1998 : I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve d'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation. II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours. ; que les dispositions du paragraphe I de l'article précité, qui, régulièrement publiées au Journal officiel de la République française, s'imposent au juge et sont applicables aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies avant l'entrée en vigueur de la loi, font obstacle à ce qu'un contribuable se prévale, à l'appui de conclusions dirigées contre des impositions directes locales calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation ; que les dispositions du II de cet article qui font référence à une instruction applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties ont un champ d'application distinct ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, de vérifier la régularité des conditions d'adoption d'une disposition de nature législative ; que Mme X ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur les droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;

Considérant, par suite, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. ; qu'en l'espèce, la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne présentait pas un caractère abusif ; que dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à une amende de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9933056 en date du 26 novembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

03VE00342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00342
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve00342 ?
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