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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE04096

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 02VE04096


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE TAVERNY, représentée par son maire en exercice, par Me X... ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE TAVERNY, représentée par son maire en exercice, par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE TAVERNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600915 en date du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre du budget sur sa demande de versement d'une indemnité de 2 616 824,25 francs représentative du montant des créances qu'elle détient et qui n'ont pas pu être recouvrées à raison d'une faute des services chargés du recouvrement et à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 854 693 euros avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573,47 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il exonère l'Etat de toute responsabilité, dès lors que la carence persistante des services du Trésor Public à procéder au recouvrement des titres de recettes qu'elle émet résulte de son retard à mettre en oeuvre les procédures de recouvrement ; que le recouvrement desdites sommes ne présentait pas de difficulté particulière ; que la commune avait présenté de nombreux avertissements aux services concernés ; que son préjudice est égal au montant des impayés lesquels s'élèvent, au 25 février 2002, à 854 893,68 euros ; que les services de la Trésorerie ont reconnu l'insuffisance tant en personnel qu'en informatique des moyens dévolus à la recette perception de Taverny ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la COMMUNE DE TAVERNY ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les créances émises à l'encontre de la société SIT :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ... permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ... suspend la force exécutoire du titre .

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des sommes correspondant à des arriérés de loyers dus par la société SIT, concessionnaire de la jouissance d'un atelier-relais communal, l'Etat établit que, par acte du 22 mai 1997, la société SIT a fait opposition à un commandement de payer en date du 22 avril 1997 relatif à une somme de 72 579,94 euros représentant les arriérés de la concession immobilière et a fait assigner la COMMUNE DE TAVERNY devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour que soit constatée l'absence de bien-fondé de la créance ; que, par jugement en date du 22 janvier 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 24 janvier 2002, les juges civils ont débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; que, dès lors, compte tenu de ces circonstances, l'impossibilité de procéder au recouvrement des sommes concernées doit être regardée comme établie, le Trésor public ayant, par une exacte application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités locales, suspendu tant la saisie- vente qu'il avait engagée le 22 avril 1997 que la demande de vente effectuée le 22 février 2000 ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des autres loyers non acquittés par cette société, l'Etat a produit un état des poursuites effectuées en vain, duquel il résulte qu'ont été mises en oeuvres des procédures de saisie- attribution le 10 mars 1997 sur un compte de la BPRNP, le 11 juin 1997 sur un compte CCF à Cergy et sur un compte BPRNP à Ermont et le 6 avril 1999 sur un compte BPRNP à Ermont, tous ces comptes s'étant révélés être des comptes débiteurs ; que la même procédure a été mise en oeuvre le 13 juin 1997 sur un compte BPC à Pontoise, le 25 juin 1997 sur un compte BPC à Colombes, le 6 avril 1999 sur compte CIC à Saint Denis et sur un compte CIC à Cergy, tous ces comptes s'étant révélés, quant à eux, avoir été précédemment clôturés ; que, toutefois, deux saisies-attribution effectuées le 13 juin 1997, la première sur un compte CCP la Source et la seconde sur un compte CIC Saint Denis ont permis d'obtenir paiement d'une somme de 20 836,16 francs le 18 mai 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune absence de diligence du Trésor public ne pouvant être retenue, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison du non recouvrement desdites sommes ;

En ce qui concerne les restes à recouvrer admis en non valeur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibérations en date des 21 décembre 2001 et 20 décembre 2002, la COMMUNE DE TAVERNY a accepté d'admettre en non valeur les sommes respectives de 167 612,43 euros et de 32 761,99 euros ; que ces délibérations sont de simples mesures d'ordre budgétaire et comptable et n'exonèrent pas le débiteur de sa dette en sorte que la commune ne saurait utilement reprocher à l'Etat de ne pas avoir établi l'insolvabilité des débiteurs concernés ; que la commune n'établit pas plus une quelconque responsabilité de l'Etat à raison de l'insuffisance des diligences qu'il aurait dû effectuer antérieurement à ces décisions d'admission en non-valeur ;

En ce qui concerne les autres créances :

Considérant que la COMMUNE DE TAVERNY, qui n'établit ni même n'allègue qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait été pris ou qu'aucune poursuite n'aurait été engagée depuis l'introduction de l'instance pour le recouvrement des autres créances, n'est pas fondée à se plaindre d'une quelconque carence fautive du Trésor public à raison du non recouvrement des sommes concernées ; qu'elle ne peut en outre utilement se prévaloir de ce que, dans son courrier du 24 juin 1993, le trésorier payeur général aurait, selon elle, reconnu l'insuffisance tant en personnel qu'en informatique des moyens dévolus à la recette-perception de Taverny ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune carence ne pouvant être reprochée aux services de l'Etat chargés de recouvrer les créances de la commune de Taverny, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 398 932,28euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE TAVERNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TAVERNY à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de COMMUNE DE TAVERNY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE04096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04096
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve04096 ?
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