La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°02VE04023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 mars 2005, 02VE04023


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES, anciennement Network Télécommunication et Tél

ématique, faisant élection de domicile au cabinet de Me Hervé...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES, anciennement Network Télécommunication et Télématique, faisant élection de domicile au cabinet de Me Hervé Guillerand, 4 rue Neuve Notre Dame à Versailles (78000) ;

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904226 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Network Télécommunications et Télématique a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les notifications de redressement, à défaut de mentionner les articles 205 et 239 bis AA du code général des impôts, sont insuffisamment motivées ; qu'en effet, en l'absence de ces mentions, la société ne peut pas comprendre les raisons pour lesquelles elle est soumise à l'impôt sur les sociétés ; que l'activité réellement exercée, qui est celle de prestations de services dans le domaine des technologies nouvelles, est commerciale par nature ; qu'elle ne répond pas à la définition d'une profession libérale donnée par la doctrine administrative ; que cette activité est commerciale par les moyens mis en oeuvre, par le mode d'exercice et par la forme de la société ; que l'administration a regardé la société comme exerçant une telle activité en matière de taxe professionnelle, de crédit d'impôt recherche et de taxe d'apprentissage ; que cette prise de position antérieure lui est opposable, en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le caractère nouveau de l'activité n'ayant pas été contesté, la société pouvait bénéficier des mesures d'exonération prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices commerciaux ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- les observations de Me Hervé Guillerand, pour la société NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Network Télécommunication et Télématique, devenue la SARL NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES, a opté lors de sa création en 1992 pour le régime fiscal, mentionné à l'article 8 du code général des impôts, des sociétés de personnes qui choisissent d'être imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration, estimant que l'activité exercée n'était pas commerciale, a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dont la société bénéficiait et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur la motivation des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que l'administration fiscale n'est, en règle générale, pas tenue de mentionner, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les textes dont elle fait application ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette mention est nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le rehaussement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ;

Considérant que, dans la notification de redressement en date du 25 octobre 1996, après avoir motivé la remise en cause du régime en faveur des entreprises nouvelles sous lequel la société Network Télécommunication et Télématique s'était placée, le vérificateur, s'agissant du régime d'imposition, indique de manière explicite les raisons, de droit et de fait, tenant à la nature de l'activité exercée, pour lesquelles la société ne pouvait opter, comme elle l'avait fait, pour le régime fiscal des sociétés de personnes et entrait, en conséquence, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention des articles du code général des impôts sur lesquels l'administration se fondait pour remettre en cause le régime d'imposition pour lequel elle avait opté n'était pas nécessaire à la compréhension des rehaussements que l'administration se proposait d'opérer sur les résultats de l'entreprise imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la notification de redressement en date du 8 novembre 1996, qui complète la précédente en ce qui concerne la contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995, contient les motifs de droit et de fait de ce rehaussement, lequel n'impliquait pas davantage que la mention d'articles du code général des impôts fût indiquée ; qu'il s'ensuit que la société Network Télécommunication et Télématique, n'ayant pas été privée par la motivation des notifications de redressement qu'elle a reçues de la possibilité de discuter les redressements, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire d'imposition a été entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux années d'imposition 1993, 1994 et 1995 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) qu'aux termes de l'article 34 dudit code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime qu'elles prévoient aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Network Télécommunication et Télématique a été créée, en mai 1992, avec pour objet la prestation de services en informatique, l'assistance, le conseil et le développement ; qu'elle ne disposait pas de locaux et a mis en oeuvre de très faibles moyens en matériel ; qu'elle n'avait, au cours de ses trois premières années d'activité que deux clients et que, jusqu'au mois de septembre 1994, son gérant M. X, ingénieur en informatique, en était le seul salarié ; que ce n'est qu'à la fin de l'année 1994 que trois autres ingénieurs en informatique ou électroniciens étaient employés par la société, dont l'effectif a été ultérieurement complété, sans que ces recrutements soient de nature à éclairer l'objet réel en vue duquel l'entreprise avait été créée ; que l'activité de ses salariés, dont les travaux s'effectuaient chez les clients avec le matériel informatique de ceux-ci, s'exerçait dans le domaine des réseaux de fibre optique à haut débit et du raccordement téléphonique sans fil et comportait une part prépondérante de prestations intellectuelles ; que, dans ces conditions, et en admettant même que la société n'ait pas exercé les activités de conseil prévues par son objet social, son activité ne saurait être regardée comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui et, par suite, comme ayant un caractère commercial ; que, dès lors, et nonobstant la forme commerciale de la société, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut inutilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 5G-112, dont les termes relatifs à la qualification des professions libérales ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale, ainsi que de la réponse ministérielle n°5163 à M. Jean-Pierre Y (journal officiel du Sénat, 26 mai 1994, p.1297), qui concerne l'activité de conception de circuits intégrés, différente de celle exercée en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait regardé la société Network Télécommunication et Télématique comme exerçant une activité commerciale au regard de la taxe professionnelle, du crédit d'impôt recherche et de la taxe d'apprentissage, cette circonstance est invoquée inutilement dès lors qu'elle ne constitue pas une prise de position formelle d'une situation de fait au regard des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Network Télécommunication et Télématique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL NETWORK TELECOM TECHNOLOGIES est rejetée.

02VE04023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04023
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve04023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award