La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2005 | FRANCE | N°02VE03991

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 02VE03991


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sovran-Cibin ;

Vu la requête, enregistr

e le 27 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sovran-Cibin ;

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Alain X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°963352 en date du 20 septembre 2002 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité à 15 200 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser à raison du préjudice subi à l'occasion de l'accident survenu à son épouse le 15 décembre 1992 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices matériels et financiers subis ; que le tribunal n'a pas fait une exacte et complète appréciation de son préjudice en limitant la réparation au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence, alors qu'il a également justifié de préjudices matériels et financiers ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art. 34. -Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. ;

Considérant que le 15 décembre 1992, l'épouse de M. X a été victime d'un grave accident de la route, son véhicule ayant percuté un camion militaire qui manoeuvrait à reculons, en pleine nuit, afin d'effectuer un demi-tour ;

Considérant que dans la demande d'indemnisation du préjudice personnel subi en raison du dit accident qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, M. X a invoqué la responsabilité pour faute de l'Etat, à raison de l'absence de dispositif signalant à l'attention des usagers de la route départementale le demi-tour effectué par ce camion ; que, ce faisant, il ne saurait être regardé comme ayant entendu se fonder ni sur un défaut d'entretien normal de la voie ni sur une carence de l'administration dans l'organisation des manoeuvres militaires en cause mais, uniquement, sur l'imprudence fautive commise par le conducteur du camion qui n'a pas respecté l'obligation s'imposant à tout conducteur de véhicule de signaler les déplacements dangereux qu'il entreprend ; qu'il suit de là que si la faute ainsi alléguée n'est pas détachable du service, elle ne saurait engager la responsabilité de l'Etat que sur le seul fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que le Tribunal de grande instance de Versailles primitivement saisi par M. X a, par jugement du 11 octobre 1995 devenu définitif sur ce point, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande.

02VE03991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03991
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP SCBM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve03991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award