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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE03990

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 02VE03990


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sovran-Cibin ;

Vu la requête, enregistr

e le 27 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sovran-Cibin ;

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103354 en date du 20 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer émis à son encontre le 28 mai 2001 par le trésorier principal de Chevreuse et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception correspondants émis à son encontre par cette même autorité ;

2°) d'annuler les dits titres de perception et de prononcer la nullité du commandement de payer en date du 28 mai 2001 ;

3°) de condamner le centre de gérontologie et d'accueil spécialisé de Chevreuse à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a fait une appréciation inexacte des faits dès lors que, malgré son état de santé végétatif, Mme X n'est pas impécunieuse et qu'à compter de l'année fiscale 2001 il a fait une déclaration d'impôts séparée ; que le tribunal a fait une appréciation inexacte de ses droits et obligations dès lors, qu'il appartient à l'UDAF, tuteur de Mme X, de gérer les droits de celle-ci et de poursuivre auprès de l'Etat la réparation définitive du préjudice qu'elle a subi ; qu'en vertu des dispositions de l'article 214 du code civil il appartient au tuteur de Mme X d'assurer que celle-ci contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés financières ;

.....................................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation des titres de perception et à la nullité d'un commandement de payer émis à son encontre par le centre de gérontologie et d'accueil spécialisé de Chevreuse pour obtenir paiement des frais de séjour de son épouse, hébergée dans ce centre ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 714-38 devenu L. 6145-11 du code de la santé publique, les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ; qu'ainsi, dès lors que le requérant est poursuivi en sa seule qualité de débiteur de l'obligation alimentaire envers son épouse, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Centre de gérontologie et d'accueil spécialisé de Chevreuse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le centre de gérontologie et d'accueil spécialisé de Chevreuse à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0103354 du tribunal administratif de Versailles en date du 20 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du centre de gérontologie et d'accueil spécialisé de Chevreuse et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE03990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03990
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP SCBM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve03990 ?
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