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17/03/2005 | FRANCE | N°02VE00266

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 mars 2005, 02VE00266


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SNC SPAT, ayant son siège ... (92665) ;

Vu la requête, enregistrée le 21

janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SNC SPAT, ayant son siège ... (92665) ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SNC SPAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971222-973366 en date du 8 novembre 2001 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, et à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

Elle soutient que le tribunal devait prononcer également la décharge des pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de la motivation retenue ; que les redressements notifiés ne correspondent pas aux indications verbales de l'inspecteur principal ; que l'interlocuteur départemental ne lui a pas communiqué sa position à la suite de l'entretien qu'elle avait sollicité ; que la réintégration de l'indemnité d'éviction versée le 28 novembre 1989 dans l'intérêt de son activité d'exploitation de décharges de déchets n'est pas fondée ; qu'elle peut se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B d'une prise de position formelle à l'occasion de précédents contrôles et des mentions de la notification de redressement ayant conduit aux redressements ; qu'elle justifie de l'acquisition dans l'intérêt de l'entreprise des éléments d'actifs dont l'amortissement a été refusé ; que les trois factures regardées comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise correspondent à des matériels utilisés dans son activité ; que les réintégrations de dépenses de cadeaux ne sont pas justifiées ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance que, dans sa demande devant le tribunal administratif enregistrée sous le n° 973366, la SNC SPAT a indiqué contester la taxe sur la valeur ajoutée et les majorations afférentes à ces impositions ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans la mesure de cette omission le jugement attaqué, d'évoquer, et de prononcer la décharge des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal en matière de pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés et non contestés en appel par le ministre ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales les dispositions contenues dans la charte du contribuable sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dans sa version applicable aux impositions en litige, indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. ;

Considérant, en premier lieu, que la SNC SPAT, dont les représentants ont été reçus, à leur demande, par le chef de brigade, inspecteur principal le 28 juillet 1993, n'établit pas, en tout état de cause, que les impositions qui procèdent des redressements qui lui ont été notifiés le 22 décembre 1992 et le 16 juin 1993 ne correspondraient pas aux indications verbales de ce fonctionnaire sur la base desquelles elle avait donné son accord ;

Considérant, en second lieu, que les représentants de la SNC SPAT ont été reçus par l'interlocuteur régional le 3 février 1994 ; que les dispositions précitées n'imposent pas que l'interlocuteur prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; qu'il n'est donc pas tenu d'informer par écrit le contribuable des suites données à l'entrevue ; que la SNC SPAT n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Sur l'indemnité d'éviction :

Considérant que la SNC SPAT a acquis le 26 avril 1990 un terrain situé lieu-dit chemin des Portes à Gonesse, enclavé dans la zone qu'elle utilisait comme décharge de déchets, et qui constituait, selon les termes de la société, une gêne pour son activité ; qu'outre le prix d'acquisition, elle a versé le 28 novembre 1989 une indemnité d'éviction, destinée à couvrir le préjudice subi par les anciens exploitants, que l'administration a refusé d'admettre dans ses charges déductibles ; que cette indemnité trouve sa contrepartie dans la libération du terrain acquis, et, par suite, dans l'accroissement de la valeur des immobilisations figurant à l'actif du bilan de la société ; qu'il suit de là qu'alors même que le prix convenu dans l'acte d'achat serait supérieur au prix moyen des terrains de même qualité, et que l'indemnité litigieuse a été versée cinq mois avant l'acquisition du bien, cette indemnité n'est pas au nombre des charges d'une exploitation industrielle et commerciale dont la déduction est admise par les articles 38 et 39 du code général des impôts, rendus applicables à la détermination du bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code ;

Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse aux observations du contribuable du 16 septembre 1986 par laquelle, le vérificateur a renoncé à soumettre aux droits d'enregistrement les indemnités de remblais versées aux propriétaires ; que toutefois, alors même que ce courrier fait suite aux observations de la société rappelant que ces indemnités ne représentent en aucune façon des immobilisations corporelles, cette réponse, qui n'était sur ce point assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration et qui portait tant sur des indemnités d'une nature différente de celle de l'indemnité litigieuse que sur une imposition elle-même différente, ne saurait constituer une prise de position formelle invocable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société ne peut non plus invoquer sur le fondement des mêmes articles les termes de la notification de redressement du 22 décembre 1989, dès lors qu'une absence de redressement ne saurait constituer une prise de position formelle ; qu'en outre, la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement des mêmes dispositions des mentions de la notification de redressement du 16 juin 1993, acte de procédure conduisant à l'imposition contestée ;

Sur les amortissements :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la SNC SPAT les amortissements correspondant à trois factures d'achats, au motif que les dépenses en cause n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que si la société produit les factures correspondant à ces biens, l'administration fait valoir, pour la première facture, que l'achat de matelas de luxe ne peut avoir pour objet de permettre aux ouvriers de se loger sur les chantiers, pour la seconde facture, qu'il n'a pu être retrouvé trace lors du contrôle des six armoires-casiers mentionnées par cette facture, le procès-verbal d'huissier produit par la société, établi le 9 janvier 1995, faisant seulement état de placards, et pour la troisième facture, qui correspond à une machine agricole ramasseuse de pierres , que le bon de livraison fait apparaître qu'elle a été livrée à l'adresse du haras du dirigeant de la société, alors en cours d'aménagement ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que ces acquisitions ne correspondent pas aux besoins de l'entreprise et n'ont donc pas été faites dans son intérêt ; que les amortissements auxquels la société a procédé ne pouvaient dès lors être admis ;

Sur les factures regardées comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration fait valoir que les factures Thonnelier du 29 décembre 1989 ne peuvent correspondre à la pose de palissades sur les chantiers de Gonesse, Moissy-Cramayel et Le Thillay dans la mesure, où de tels équipements ne s'y trouvaient pas lors du contrôle sur place, que les deux factures Auros relatives à l'achat de cadres en acier destinés à l'entourage des regards d'irrigation ne peuvent correspondre aux besoins de l'entreprise, dès lors que les aménagements des terrains sont confiés à un prestataire de service extérieur, que les factures Guichaux, Buscaglia et BRC, correspondant à la fourniture de matériaux tels que ciment et sable, ne peuvent répondre aux besoins de l'entreprise dès lors que la réalisation des routes et de la maçonnerie était confiée à d'autres entreprises, que d'ailleurs elles n'avait pas été contresignées par le chef de chantier et qu'en outre, les bons de livraisons des factures BRC et Buscaclia portaient respectivement les mentions écurie décharges et écuries aux chevaux entrée par la décharge , qu'enfin les factures Leclerq, Escalier et Thuillier pour la fourniture de planches en chêne n'ont pas non plus été contresignées par le chef de chantier et que l'aménagement des terrains est sous-traité ; que, par ces divers éléments, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que les factures sont dépourvues de contrepartie pour l'entreprise et que les dépenses en cause, qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de cette dernière, devaient être réintégrées dans ses résultats ;

Sur les dépenses relatives aux cadeaux :

Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts : Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... e ) les cadeaux de tout nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant que, lorsque l'administration conteste, en se fondant sur l'article 39-5 précité, le caractère déductible du résultat de l'entreprise de dépenses de cadeaux au motif que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise, il appartient à l'entreprise, en application du e) du 5 de l'article 39, d'apporter la preuve que ces frais ont bien été engagés dans son intérêt ;

Considérant que la SNC SPAT n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures du 30 novembre 1989, d'un montant de 40 000 F, concernant un lot de pierres pour laquelle la société a avancé successivement plusieurs explications, du 2 mars 1990, d'un montant de 194 172 F, relative à l'acquisition de chandeliers et de salières en argent, et du 12 avril 1990, d'un montant de 40 000 F, pour l'acquisition d'objets divers tels que foulards, montres et stylos dont l'administration fait valoir qu'il ne ressort pas de la facture qu'ils comportaient le logo de l'entreprise, correspondent à des cadeaux fait dans l'intérêt direct de l'entreprise, en l'absence notamment d'indications probantes sur les bénéficiaires de tels cadeaux ; qu'en outre, à supposer que le lot de pierres et les chandeliers, comptabilisés par la société en tant que cadeaux, auraient été utilisés dans l'entreprise, ils ne pouvaient, eu égard à leur nature et à leur montant, constituer des charges immédiatement déductibles, mais devaient donner lieu à immobilisation ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les factures pour lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été refusée ne correspondent pas à des biens ou services nécessaires à l'activité de la SNC SPAT ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'en admettre la déduction ;

Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SNC SPAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 971222-973366 du tribunal administratif de Versailles en date du 8 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande n° 973366 de la SNC SPAT tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SNC SPAT des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC SPAT est rejeté.

02VE00266 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00266
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;02ve00266 ?
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