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24/02/2005 | FRANCE | N°02VE02273

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 février 2005, 02VE02273


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y demeurant ... et pour la SOCIETE MAAF SA dont le siège est Chaban de Chaunay à

Niort Cedex (79081), par Me Horny ;

Vu la requête, enregist...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y demeurant ... et pour la SOCIETE MAAF SA dont le siège est Chaban de Chaunay à Niort Cedex (79081), par Me Horny ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Laurent Y et la SOCIETE MAAF SA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000892 en date du 29 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que soit désigné un expert afin de déterminer le montant du dommage corporel dont M. Y a été victime le 17 décembre 1998 alors qu'il circulait rue du général Leclerc sur le territoire de la commune de Yerres et à ce que la commune de Yerres soit condamnée à verser à la MAAF la somme de 6 338, 02 francs, à M. Y la somme de 10 000 francs au titre de l'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel, celle de 11 500 francs en réparation du préjudice matériel subi en réparation des conséquences dommageables de l'accident, et aux demandeurs une somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice subi par M. Y ;

3°) de condamner la commune de Yerres à verser à la MAAF la somme de 966,22 euros (6 338, 02 francs) ;

4°) de condamner la commune de Yerres à verser à M. Y une somme de 1 753,16 euros (11 500 francs) en réparation de son préjudice matériel, et une indemnité provisionnelle de 1 524,49 euros ( 10 000 francs) à valoir sur son préjudice corporel ;

5°) de condamner la commune de Yerres à leur verser une somme de 1 219,59 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'accident est dû au défaut d'entretien normal de la voie consistant en la carence de la commune à apposer un signal stop au carrefour, en méconnaissance de dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 1977 ; que cette carence constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que les premiers juges ont retenu à l'encontre de M. Y des infractions au code de la route qui ne sont pas démontrées ; que la MAAF sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondant aux frais qu'elle a exposés pour assurer la conductrice dont le véhicule a été heurté par M. Y laquelle n'avait pas commis de faute puisqu'elle pouvait légitimement se considérer prioritaire ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Simoniello de la SCP Horny Mongin Servillat, pour les requérants ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune de Yerres :

Considérant que les requérants critiquant la position prise par les premiers juges sur l'existence d'une faute de la victime, la fin de non recevoir tirée de ce qu'ils se borneraient à reprendre l'argumentation qu'ils avaient développée sans succès en première instance doit être écartée ;

Au fond :

Considérant que le 17 décembre 1998, alors qu'il circulait à motocyclette rue du général Leclerc à Yerres, M. Y a été victime d'un accident de la circulation, au niveau de l'intersection avec la rue des Longaines, voie publique débouchant par la droite sur la route qu'il empruntait ; que son deux-roues est entré en collision avec une voiture conduite par Mme Z, qui arrivait de cette rue et tournait à gauche, en vue de prendre la rue du général Leclerc dans le sens opposé à celui dans lequel il circulait ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les requérants font valoir que l'accident serait imputable à la faute commise par la commune de Yerres à raison de sa carence à exercer ses pouvoirs de police ; qu'il résulte de l'instruction que deux miroirs étaient installés au niveau de l'intersection, sur le côté de la rue du général Leclerc opposé à celui où débouche la rue des Longaines ; qu'en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 7 juillet 1977 portant instruction interministérielle sur la signalisation routière, de tels miroirs ne peuvent être implantés sur la voie publique que sous réserve que soient remplies diverses conditions dont la mise en place d'un régime de priorité avec obligation d'arrêt Stop sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir ; qu'il est constant que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ce qui était de nature à induire en erreur les conducteurs, même ceux empruntant habituellement cet itinéraire, quant aux règles de priorité applicables à l'intersection, les usagers de chacune des voies pouvant s'estimer prioritaires, en l'absence de Stop annoncé sur leur voie, d'autant que l'existence d'une bordure de trottoir laissait penser que la rue des Longaines avait le caractère d'une voie privée non prioritaire ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune doit être engagée sur le terrain de la faute simple résultant de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police compte tenu de l'absence de mise en place d'une signalisation adéquate ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y roulait à une vitesse excessive, la légèreté des atteintes corporelles plaidant en sens inverse ; que toutefois, le point d'impact de la collision entre les deux véhicules révèle que le véhicule heurté qui venait de droite avait quasiment fini de couper la voie sur laquelle circulait M. Y lors du choc et que, par suite, celui-ci, qui connaissait les lieux, aurait dû avoir le temps de freiner ou de se déporter pour l'éviter ; qu'il suit de là que l'accident doit être regardé comme étant partiellement imputable à une faute d'inattention de M. Y révélée par ces circonstances ; que l'ensemble du comportement de ce dernier est de nature à limiter la responsabilité de la commune aux deux tiers ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de lien de causalité établi entre l'accident et la fracture de l'apophyse unciforme de l'os crochu gauche constatée un mois plus tard, le préjudice corporel est limité à de simples contusions ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, laquelle compte tenu du temps écoulé depuis l'accident serait frustratoire, il sera fait une juste appréciation du préjudice corporel de M. Y en l'évaluant à 100 euros hors droit de recours de la Société nationale de chemins de fer ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice matériel est représenté par la valeur vénale de la motocyclette de M. Y mise hors d'usage par l'accident ; que, si la commune estime excessif le chiffrage retenu par le requérant, il résulte de l'instruction que celui-ci repose sur une expertise de son assurance et se borne au différentiel entre la valeur du deux roues avant et après accident ; qu'il résulte également de l'instruction que M. Y n'a pas été indemnisé par son assurance de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu, par suite, d'évaluer le chef de préjudice matériel subi à 1 753,16 euros ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, M. Y a droit à une indemnité de 1 235,44 euros ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MAAF SA :

Considérant qu'il est constant que Mme Z, conductrice de la voiture heurtée par M. Y, résidait dans la rue des Longaines et connaissait donc parfaitement les lieux et la dangerosité du carrefour dépourvu de toute visibilité pour les usagers de la rue du général Leclerc ; qu'il s'ensuit qu'en s'engageant sur cette rue sans s'assurer de l'absence de véhicules proches, et alors même qu'elle bénéficiait de la priorité, elle a fait preuve d'un manque de prudence ; que X titulaire d'une quittance subrogatoire de Mme Z qu'elle a indemnisée étant aux droits de cette dernière, cette faute, de nature à exonérer la commune de Yerres d'un tiers de sa responsabilité lui est opposable ; qu'ainsi, compte tenu de ce partage de responsabilité, X a droit au versement d'une indemnité de 644,15 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et la SOCIETE MAAF SA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Yerres à leur verser respectivement les sommes de 1 235,44 euros et de 644,15 euros ;

Sur l'appel incident de la Société nationale de chemins de fer (SNCF) :

Considérant que pour motiver l'appel incident qu'elle a formé contre le jugement attaqué, la SNCF s'est bornée à se référer aux observations qu'elle avait présentées en première instance sans les joindre à son mémoire d'appel ; qu'ainsi présentées ces conclusions ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y et la SOCIETE MAAF SA qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la commune de Yerres la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Yerres à payer à M. Y et à la SOCIETE MAAF SA une somme globale de 1 219,59 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La commune de Yerres est condamnée à verser à M. Y la somme de 1 235,44 euros et à X la somme de 644,15 euros.

Article 3 : La commune de Yerres versera à M. Y et à X une somme de 1 219,59 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

02VE02273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02273
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : S.C.P HORNY MONGIN SERVILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-24;02ve02273 ?
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