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15/02/2005 | FRANCE | N°02VE02854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 15 février 2005, 02VE02854


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Roger X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2

002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Roger X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. et Mme Roger X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804633 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre des années 1990 à 1996 conformément à ses déclarations ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que les premiers juges, s'agissant de la demande de dégrèvement d'office pour les années 1990, 1991 et 1992, n'ont pas répondu au moyen relatif à l'absence de motivation de la décision de l'administration refusant ce dégrèvement ; que M. X est fondé à demander la déduction de son revenu imposable des sommes versées en exécution de l'engagement de caution du 9 mai 1983 souscrit auprès de la recette principale des impôts de Lille en garantie de l'échelonnement des paiements accordés à la société Les Distributeurs associés dont il était le gérant ; que les sommes versées à la suite de leur condamnation à supporter une partie du passif fiscal de la Société française de diffusion et de promotion peuvent être admises en déduction du revenu catégoriel du dirigeant dès lors qu'ils n'ont pas agi à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 1988 ; que les rémunérations versées à Mme X en sa qualité d'agent commercial de la société Ile de France Diffusion étaient justifiées par l'existence d'un travail effectif et n'avaient pas à être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'avance consentie par la même société à M. X en sa qualité de salarié est un prêt régulièrement consenti ; que le solde des prélèvements effectués ne devait pas être imposé comme un revenu distribué ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 23 décembre 1997, M. X a demandé à la trésorerie de Gonesse que soient déduites de ses revenus imposables et de ceux de son épouse, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1990 à 1996, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution et d'une décision de justice et que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour les années 1990, 1991 et 1992 ; que, par décision du 18 juin 1998, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a opposé la forclusion aux conclusions relatives aux années 1990, 1991 et 1992, a pris en compte les sommes versées pour le compte de la société Les Distributeurs associés à la recette principale de Lille durant les années 1995 et 1996, en exécution de l'engagement de caution, a rejeté la demande de déduction relative à l'année 1995 et a accordé un dégrèvement au titre de l'année 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 287 euros de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. et Mme X sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (...) ; que les décisions refusant un tel dégrèvement peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que M. X, devant le tribunal administratif, invoquait l'absence de motivation de la décision précitée du 18 juin 1998 lui refusant pour les années 1990, 1991 et 1992 le bénéfice des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen ; que, par suite, il doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation partielle de cette décision ;

Considérant que les décisions rendues par l'administration fiscale sur les demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dont elle est saisie par un contribuable n'entrent dans aucune catégorie d'actes administratifs que les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 prescrivent de motiver ; que, dès lors, l'absence de motivation de la décision attaquée sur ce point est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, les conclusions en annulation de la demande de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en réduction des impositions primitives des années 1990 à 1996 :

Considérant, en premier lieu, que les impositions primitives mises à la charge des requérants au titre des années 1990, 1991 et 1992 ont été mises en recouvrement respectivement les 20 juillet 1991, 1992 et 1993 ; qu'en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la réclamation en date du 23 décembre 1997 portant sur ces années 1990, 1991 et 1992 étaient tardives ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la première sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux 1 et 1 bis de l'article 156, (...) ; que les dispositions du I de l'article 156 autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

En ce qui concerne les sommes versées en exécution d'un engagement de caution :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a établi la réalité de l'engagement de caution souscrit par lui en mai 1983 envers la société Les Distributeurs associés, il n'a apporté aucune justification de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à ce titre au cours des années 1993 et 1994 ; que la lettre de la recette principale de Lille en date du 29 avril 1998 qu'il produit montre que les sommes de 22 404, 44 F et de 67 213, 22 F ont été versées au cours respectivement des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts, un contribuable qui demande à déduire de ses salaires les sommes versées en exécution d'un engagement de caution doit être regardé comme optant implicitement pour le régime des frais réels ; que, par suite, il perd le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration, par la décision du 18 juin 1998, constatant pour l'année 1995 que la somme susrappelée de 22 404, 44 F était inférieure à la déduction forfaitaire de 10 %, soit 41 024 F, dont M. X avait bénéficié initialement, a estimé que les conclusions de la réclamation de ce dernier relatives à cette année devaient être rejetées ; qu'en ce qui concerne l'année 1996, par la même décision, le service a tenu compte de ce que M. X avait déjà déduit des frais professionnels réels de ses salaires et, pour calculer la réduction de base accordée, a inclus l'abattement forfaitaire de 20 %, ce qui a conduit à une réduction de 53 770 F de la base imposable ;

Considérant que M. X s'étant porté seul caution vis-à-vis de la recette principale de Lille, il ne peut demander que les déductions auxquelles il prétend soient effectuées sur les revenus salariaux de son épouse, dès lors que les frais résultant de l'engagement pris par lui ne sont pas inhérents à la fonction ou à l'emploi de celle-ci ;

En ce qui concerne les sommes versées en exécution d'une décision de justice :

Considérant, que, par jugement définitif du Tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 1988, statuant en matière correctionnelle, M. et Mme X, en leur qualité de dirigeant de fait et de gérante de droit de la Société française de diffusion et de promotion, ont été condamnés solidairement à supporter une partie du passif fiscal de cette société ; qu'il résulte des termes de celui-ci que les requérants se sont rendus coupables en leur qualité de dirigeants de passation, à des fins personnelles, d'écritures comptables fictives ou faussées au détriment des intérêts de la société ; que, dans ces conditions, les dépenses supportées par M. ou Mme X en exécution de ce jugement ne peuvent être regardées ni comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de ces derniers, ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou à la conservation du revenu qui s'attache à de telles fonctions ; que , par suite, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les dépenses dont s'agit ne peuvent être déduites pour le calcul du revenu imposable ;

Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Ile de France Diffusion, dont M. X était salarié, le service a réintégré dans les bénéfices imposables de la société la somme de 207 000 F correspondant, après certains reversements effectués par M. X, au solde des prélèvements en espèces opérés par celui-ci ; que le service a estimé que cette somme constituait des revenus distribués et a imposé, au titre de l'année 1995, M. X à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c. du code général des impôts ;

Considérant que la société Ile-de-France Diffusion a inscrit en comptabilité en 1995, dans un compte de prêt, une somme de 320 000 francs à titre d'avance consentie à M. X ; que le ministre fait valoir que les sommes prélevées n'ont pas fait l'objet d'un contrat de prêt, que la reconnaissance de dette produite n'est ni datée, ni enregistrée et prévoyait un échéancier dont les modalités d'exécution n'ont pas été respectées, qu'aucun intérêt financier n'a été réclamé à M. X et que la société n'a pas souscrit de déclaration de prêt modèle 2062 ; que, toutefois, M. X soutient qu'il a procédé à un premier remboursement de 100 000 francs en 1996, que, par la suite, il s'est acquitté régulièrement de ses échéances mensuelles d'un montant de 5 000 francs, que le solde de sa dette n'était plus que de 142 000 francs fin novembre 1997 et que le Tribunal de commerce de Bobigny a reconnu l'existence de ce prêt dans un de ses jugements ; que ces affirmations ne sont pas contestées par le ministre ; qu'en conséquence, cette somme doit être regardée comme un prêt ; que, par suite, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la comptabilisation de la somme de 320 000 francs ne répondait pas aux exigences de l'article 54 bis du code général des impôts, et qu'elle devait être imposée à concurrence du solde non remboursé constaté en 1996 en tant que rémunération occulte ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a imposé la somme susrappelée en tant que revenus distribués à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 111c du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 résultant du rattachement de cette somme à leurs revenus imposables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 750 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 287 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le jugement n°984633 du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qui concerne les conclusions de la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise sont rejetées.

Article 4 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1995 est réduite de la somme de 31 556,95 euros (207 000 francs) correspondant aux revenus distribués restant en litige.

Article 5 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 : Le jugement n°0984633 en date du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 4 et 5.

Article 7 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02854
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-15;02ve02854 ?
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