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27/01/2005 | FRANCE | N°02VE00838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 27 janvier 2005, 02VE00838


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Franck X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative

d'appel de Paris le 6 mars 2002, présentée par M. Franck X, demeur...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Franck X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 mars 2002, présentée par M. Franck X, demeurant ... ; M. Franck X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9937263 en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la punition de trente jours d'arrêts qui lui a été infligée le 30 septembre 1999 par le commandant de la région aérienne Nord-Est de l'armée de l'air, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de supprimer tous les écrits diffamatoires le concernant ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 septembre 1999 ;

3°) de faire usage des pouvoirs qu'elle détient sur le fondement des articles R.611-8, R.611-10, R.612-3, et R. 612-6 du code de justice administrative, pour demander au défenseur de produire le récépissé de notification des trois documents manquants, le document selon lequel il aurait opté pour une demande d'audience, son écrit indiquant qu'il retire son recours, et les documents manquant au dossier ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 avaient été respectées alors que trois documents nécessaires manquaient dans son dossier ; que la punition a été infligée par une autorité incompétente ; que la punition est entachée d'erreur manifeste au regard des faits incriminés ; que les dispositions de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 ont été violées en sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, en ce que le tribunal n'a pas démontré le caractère mensonger d'une affirmation qu'il qualifie comme telle, en ce qu'il a à tort admis la régularité du mémoire en défense et en ce que l'impartialité des juges est sujette à caution ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n°75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sergent-chef dans l'armée de l'air, qui était affecté sur la base aérienne du commandement des forces aériennes stratégiques à Taverny depuis 1990, a présenté le 1er septembre 1999 une demande tendant à obtenir le report d'un stage de formation et a assorti cette demande d'une note de quatre pages dans lesquelles, exprimant son désaccord sur certaines décisions de gestion le concernant, il mettait nommément en cause ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il ressort des mentions mêmes dudit courrier que celui-ci a été transmis par la voie hiérarchique normale mais également par voie directe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et au chef d'état major de l'armée de l'air afin qu'il puisse connaître certains faits perpétrés sous ses ordres au mépris de ses directives et de la loi ; qu'après entretien avec son supérieur direct le 17 septembre 1999, et communication de pièces de son dossier le 21 septembre suivant, M. X a fait l'objet d'une punition de trente jours d'arrêts ; que l'intéressé a demandé l'annulation de cette punition devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que le juge administratif, saisi la légalité d'une punition infligée à un militaire, qui participe directement à l'exercice de la puissance publique, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'il suit de là qu'au soutien des conclusions de sa requête, M. X ne peut utilement faire valoir que les stipulations précitées de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues au cours de la première instance ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, en qualifiant de diffamatoire la note de M. X accompagnant sa demande de report de stage, le tribunal a suffisamment motivé l'appréciation qu'il a portée sur lesdites écritures ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le mémoire en défense produit devant les premiers juges serait irrégulier car dépourvu de signature manque en fait ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que la présidente de formation de jugement aurait exercé précédemment dans une juridiction où était également affecté un magistrat époux du commissaire de l'air chargé de la base de Taverny n'est pas, à elle seule, de nature à jeter le doute sur l'impartialité des premiers juges ;

Sur la légalité de la punition en date du 30 septembre 1999 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 28 juillet 1975 susvisé portant règlement de discipline générale dans les armées, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision, 3. Les punitions pouvant être infligées aux ... sous-officiers .... sont les suivantes : chef de corps : avertissement, réprimande, arrêt : 20 jours. (...) ; autorité militaire immédiatement supérieure : arrêt : 30 jours ; blâme ; ministre chargé des armées : arrêt : 40 jours, blâme (...) .4. Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement adressée à son chef de corps même si elle émane d'une autorité extérieure à l'unité. Le chef de corps ou son délégué entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits et arrête le motif correspondant à la faute. Il règle définitivement la punition en décidant d'un taux inférieur ou égal à ses pouvoirs disciplinaires. Dans le cas contraire, il adresse une demande de punition à l'autorité militaire immédiatement supérieure. L'autorité militaire immédiatement supérieure, recevant du chef de corps une demande de punition, statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas ses pouvoirs disciplinaires. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 41 du même décret : Des instructions ministérielles fixeront les modalités d'application du présent décret qui seront nécessaires. ; que l'instruction n°520000 du 10 décembre 1975 précise que, pour les fautes qui ne sont pas commises dans l'exécution de la mission particulière du grand commandement , les attributions dévolues au général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps sont exercées par le général commandant la région aérienne ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges aient écarté le moyen tiré de ce que la punition aurait été prise par une autorité incompétente, à défaut pour le commandant de la région aérienne nord-est, auteur de l'acte attaqué, d'être l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps ; qu'en outre la circonstance que le chef de corps ayant transmis la demande au commandant de la région aérienne nord-est n'aurait pas été régulièrement nommé ne peut utilement être invoquée pour contester la légalité de la décision, ce chef de corps ayant compétence liée pour transmettre la décision de punition dès lors que la punition envisagée dépassait les vingt jours d'arrêts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. ; qu'en l'espèce, il ressort de la liste des documents communiqués le 21 septembre 1999 à M. X, qu'il a signée, que figuraient au nombre de ces documents sa demande de report de stage de formation professionnelle et la note de quatre pages l'accompagnant, l'avis du chef de la direction des ressources humaines de Taverny, l'avis du commandant du COFAS de Taverny et l'avis du commandant des forces aériennes stratégiques qui ont servi de base à la punition en litige ; que, dans ces conditions, ne sauraient être accueillis les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision serait intervenue après une communication incomplète de son dossier à l'intéressé et, d'autre part, de ce que la communication du 21 septembre 1999 n'aurait pas été effectuée dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à la punition en litige ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret précité du 28 juillet 1975, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Garanties : en matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes : Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne lui soit infligée le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant le chef de corps ou son délégué, oralement ou par écrit lorsque l'autorité qui inflige la punition est placée au dessus du chef de corps. L'explication écrite de l'intéressé ou la demande d'audience ou la renonciation écrite à l'exercice du droit d'exprimer ses observations par écrit ou d'être entendu, est jointe au dossier transmis à l'autorité supérieure par le chef de corps. ;

qu'il résulte des mentions de la décision attaquée elle même que l'intéressé avait demandé audience pour s'exprimer oralement, ce qui a été fait le 30 septembre 1999 ; qu'en tout état de cause, les dispositions attaquées, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner au militaire en instance de punition le choix entre une explication orale ou écrite ; qu'il suit de là que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de dispositions de l'article 31 du décret précité du 28 juillet 1975, Les arrêts sanctionnent une faite grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre ; qu'en l'espèce, M. X a adressé directement au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et au chef d'état major de l'armée de l'air un courrier contenant des propos mettant en cause le chef d'état major du COFAS et le commandant en second des forces aériennes stratégiques sur le fondement d'imputations dont l'intéressé reconnaissait lui-même qu'elles n'étaient que des présomptions ; que ces faits, constitutifs d'une faute grave, étaient de nature à justifier la punition des arrêts ; qu'il ressort des pièces du dossier que la punition infligée a été fondée sur ce seul motif et non sur une prétendue opposition à une méconnaissance alléguée de dispositions de l'article 53 du statut général des militaires ; qu'ainsi les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'en lui infligeant, pour ce motif, une punition de trente jours d'arrêts l'autorité militaire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE00838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00838
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-01-27;02ve00838 ?
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