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21/12/2004 | FRANCE | N°02VE03988

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 décembre 2004, 02VE03988


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL DUCHOLUX FRANCE, dont le siège est ZI de la Grande Couture ..., par Me X... ;



Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au greffe ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL DUCHOLUX FRANCE, dont le siège est ZI de la Grande Couture ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SARL DUCHOLUX FRANCE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804381 en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité pour défaut de motivation ; que la procédure d'imposition est irrégulière car elle a été privée du débat contradictoire ; qu'en effet, l'administration, en suivant l'avis de la commission départementale des impôts, a substitué au motif initialement invoqué dans sa notification de redressement un motif nouveau ; que, sur le fond, l'accord du 27 décembre 1990 est suffisamment explicite ; que les parties ont entendu substituer à l'obligation de remboursement différé de l'emprunt contracté en 1984 une obligation de remboursement immédiat ; qu'ainsi, la condition de retour à meilleure fortune a été abandonnée en 1990, exercice au cours duquel elle a réintégré l'emprunt au passif ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour la SARL DUCHOLUX FRANCE ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 mai 1984, la société Ducholux AG a accordé à sa filiale la SARL DUCHOLUX FRANCE un prêt de 428 008 DM et, par lettre du 29 avril 1985, lui a consenti l'abandon de cette créance et des intérêts sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune ; que la société requérante a comptabilisé cet abandon de créance en produit exceptionnel sur l'exercice clos le 31 décembre 1985 ; que, par une convention du 7 décembre 1990, la société Ducholux AG a cédé ses créances à la société Demp Holding et, par un contrat du 27 décembre 1990 conclu entre cette société, la SARL DUCHOLUX FRANCE et la société Altura Leiden Holding, la société Demp Holding a repris l'emprunt contracté par la société requérante auprès de sa société-mère le 2 mai 1984 et a cédé ses créances à la société Altura avec effet au 1er janvier 1990 ; que la SARL DUCHOLUX FRANCE a, par suite, réinscrit au passif de son bilan le prêt abandonné en 1985 et a comptabilisé, à ce titre, une charge exceptionnelle sur l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; que l'administration, regardant la clause résolutoire de retour à meilleur fortune comme n'ayant pas été réalisée depuis l'exercice clos en 1986 et n'ayant pas été abandonnée, a estimé que ces dettes, n'étant pas justifiées, ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice 1992 et a réintégré la somme correspondant dans les bénéfices imposables de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat du 7 décembre 1990 que la société Ducholux AG cède à la société Demp Holding tous les droits découlant des prêts octroyés à la société DUCHOLUX FRANCE, dont celui du 2 mai 1984 et que le montant, chiffré, de ces prêts est exigible le 30 novembre 1991 ; que la convention du 27 décembre 1990, à laquelle est partie la requérante, stipule expressément que les créances principales, dont l'emprunt du 2 mai 1984 de 428 008 DM, sont assorties des intérêts et que ceux-ci sont à payer à partir du 31 décembre 1991 et trimestriellement à compter de l'année 1992 ; qu'il résulte des termes de ce deuxième acte que la clause de retour à meilleure fortune doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abandonnée, avec le consentement de la société DUCHOLUX FRANCE ; que celle-ci, ayant perdu le bénéfice de cette clause, devenait au 1er janvier 1991 débitrice des sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt souscrit en 1984 et était fondée à inscrire ces sommes au passif du bilan de l'exercice clos en 1992 : que, par suite, c'est à tort que l'administration, qui ne s'est pas placée sur le terrain de l'acte anormal de gestion pour fonder le redressement litigieux, a réintégré les sommes correspondantes dans les bénéfices imposables de cet exercice ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la SARL DUCHOLUX FRANCE la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes résultant de ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUCHOLUX FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que dès lors que la société requérante ne justifie pas de dépens au sens ni de l'article R. 761-1 du code de justice administrative , ni de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SARL DUCHOLUX FRANCE une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°9804381 en date du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La SARL DUCHOLUX FRANCE est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes résultant de la réintégration d'un prêt de 428 008 DM et des intérêts correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL DUCHOLUX FRANCE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DUCHOLUX FRANCE est rejeté.

02VE03988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03988
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DUSSANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-21;02ve03988 ?
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