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16/12/2004 | FRANCE | N°03VE02252

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 03VE02252


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Mauger ;

Vu la requête enregistrée au greff

e de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juin 2003, prése...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Mauger ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juin 2003, présentée pour M. Marc X ; M. Marc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806640 du 31 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé sa révocation, à ce qu'il ordonne sa réintégration ou à titre subsidiaire, trouve une solution juste qui compense le handicap issu d'accidents de service, et à ce qu'il revoie sa situation personnelle en le faisant immédiatement bénéficier de son droit à la retraite pour invalidité ;

2°) avant dire droit, de désigner un médecin expert pour effectuer les constatations d'usage afin de permettre la compensation du handicap qu'il a subi à la suite d'accidents de travail ;

3°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 31 octobre 1994 ;

4°) subsidiairement de l'indemniser pour son handicap issu d'accidents de service ;

5°) d'ordonner sa réintégration ou, subsidiairement, son admission à la retraite pour invalidité ;

Il soutient que son recours est recevable dès lors qu'en raison de son état de santé, et de sa situation d'arrêt maladie de longue durée il n'a pas pu recevoir l'arrêté le révoquant, que cet arrêté n'indique pas les voies et délais de recours, et que la fraude procédurale entachant cet arrêté a empêché le délai de recours contentieux de courir ; que ni l'administration, ni le commissaire du gouvernement ni le jugement n'ont répondu au moyen tiré de ce qu'aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir compte tenu de la fraude entachant la procédure au terme de laquelle l'arrêté litigieux a été pris ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance de ses droits dès lors qu'il est intervenu avant toute décision pénale définitive ; que l'arrêté ne pouvait être pris dès lors qu'il était en congé de longue durée pour maladie, donc hors de toute position d'activité ; que les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ont été méconnues, dès lors que sa situation n'a pas été définitivement réglée dans un délai de quatre mois ; que le tribunal a, à tort, considéré qu'il n'avait pas formulé de demande préalable d'indemnité dans son courrier en date du 30 novembre 1996 ; que dès lors qu'il remplit les critères d'incapacité résultant des dispositions de l'article L. 127, il doit, s'il ne peut pas être réintégré, être admis à la retraite pour invalidité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1984, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que toute notification doit être regardée comme ayant été effectuée à la date de la présentation du pli lorsque l'intéressé n'est pas venu le réclamer pendant les quinze jours durant lesquels il est mis à sa disposition à la poste ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été déposés au domicile de M. X les 9 et 15 novembre 1994 deux avis de passage l'informant de ce qu'un pli à son adresse était mis en instance au bureau de poste ; que ce pli qui contenait notification de l'arrêté en date du 31 octobre 1994 prononçant sa révocation n'a pas été retiré par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date de première présentation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif dont M. X était affecté l'empêchait d'apprécier la portée de ses actes ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme s'étant volontairement soustrait à la notification litigieuse et ne peut utilement se prévaloir de ce que les voies et délais de recours n'auraient pas été mentionnés dans la décision en litige ; que par suite, à la date du 25 novembre 1998, M. X, qui ne pouvait utilement faire valoir que la fraude dont serait entachée la décision de l'administration ferait obstacle au déclenchement du délai de recours, était forclos à demander aux premiers juges le 25 novembre 1998 l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède, que doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 1994 prononçant la révocation du requérant comme tardives et par suite irrecevables ;

Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 1994 étant irrecevables, il y a lieu, de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. X dans ses fonctions ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la compensation du handicap et au versement immédiat d'une pension de retraite :

Considérant que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et sans qu'il soit besoin d'obtenir l'expertise sollicitée, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°03VE02252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02252
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;03ve02252 ?
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