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16/12/2004 | FRANCE | N°02VE00837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE00837


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Franck X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour a

dministrative d'appel de Paris le 6 mars 2002, présentée par M. Fr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Franck X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 mars 2002, présentée par M. Franck X ; M. Franck X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9937030 du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1999 rejetant sa demande d'avancement du 16 avril 1999 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa demande et de protéger sa carrière ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 10 septembre 1999 ;

3°) de faire usage des pouvoirs qu'elle détient sur le fondement des articles R. 611-8, R.612-3 et R. 612-6 ;

4°) de demander communication des tableaux d'effectifs du CFAS et du COFAS en 1997 et 1998, ainsi que des bulletins de notation 1997 et 1998 de l'adjudant Y, des adjudants-chefs Z, A, B, et C sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en tant qu'elle rejette sa demande d'avancement de qualification , la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le refus est fondé sur l'instruction n° 3000 du 16 décembre 1993, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, et non sur les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en tant qu'elle rejette sa demande subsidiaire d'avancement de grade au choix à titre exceptionnel la décision est entachée d'erreur de fait en raison des services exceptionnels qu'il a rendus ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 permettent un avancement de grade non soumis à condition d'ancienneté pour les agents ayant rendu des services exceptionnels ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en confondant sa demande principale tendant à obtenir un avancement de qualification et sa demande accessoire tendant à obtenir un avancement de grade au choix ; que le jugement est entaché d'erreur manifeste en tant qu'il oppose une condition d'ancienneté à la demande d'avancement de grade à titre exceptionnel ; que les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce que le tribunal n'a pas traité l'objet principal de la requête, à savoir la demande d'avancement de qualification, en ce que le tribunal a considéré que la demande d'avancement de grade devait être traitée comme une demande à titre normal et non comme une demande motivée par des services rendus exceptionnels, et en ce que l'impartialité des premiers juges est sujette à caution ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sergent-chef dans l'armée de l'air, titulaire d'une qualification de breveté supérieur, était affecté sur la base aérienne du commandement des forces aériennes stratégiques à Taverny depuis 1990 ; que le 16 avril 1999 il a présenté une demande tendant à ce que soient honorés les droits à avancement que selon lui aurait fait naître son affectation du 1er septembre 1997 au 29 septembre 1998 dans un emploi prévu pour les titulaires de la qualification de cadre de maîtrise ; qu'il résulte de ses termes mêmes que ladite demande tendait à obtenir tant le bénéfice de la qualification de cadre de maîtrise qu'un avancement de grade ; que le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ayant rejeté cette demande par décision en date du 10 septembre 1999, l'intéressé en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ;

Considérant que le juge administratif saisi de la légalité d'un refus d'avancement opposé à un militaire ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors, les stipulations précitées de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il suit de là qu'au soutien des conclusions de sa requête M. X ne peut utilement faire valoir que ces stipulations auraient été méconnues au cours de la procédure de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort, d'une part, des visas du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé la demande de M. X comme dirigée contre l'ensemble de la décision susmentionnée du 10 septembre 1999 ; que ce faisant ils doivent être regardés comme ayant entendu répondre tant aux conclusions principales tendant à l'annulation du refus d'accorder un niveau de qualification supérieur à celui détenu par l'intéressé qu'aux conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du refus d'octroyer un avancement de grade ; que si la motivation de leur décision ne distingue ni ne hiérarchise ces deux séries de conclusions, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'aucun moyen spécifique n'avait été dirigé contre la décision en tant que celle-ci refusait d'accorder la qualification de cadre de maîtrise sollicitée ; que, d'autre part, la circonstance que la présidente de la formation de jugement aurait exercé précédemment dans une juridiction où était également affecté un magistrat époux du commissaire de l'air chargé de la base de Taverny à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à jeter le doute sur l'impartialité des premiers juges ;

Sur la légalité de la décision du 10 septembre 1999 :

S'agissant du refus de promotion dans l'échelle des qualifications :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air , dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les sous-officiers de carrière de ces corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle : Echelle n°2 : gradés non brevetés ; Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ; Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien. La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées. ;

Considérant que, par la décision attaquée, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a indiqué à M. X que l'accès à une qualification est subordonné à la réussite des épreuves de sélection en vertu des dispositions de l'instruction n°3000/DEF/DPMAA/BRF/REG du 16 décembre 1993 ; que, compte tenu de l'habilitation donnée au ministre par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 pour préciser les conditions nécessaires à l'obtention d'une qualification, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande d'octroi d'une qualification supérieure serait entaché d'erreur de droit car fondé sur une instruction dépourvue de caractère réglementaire ;

S'agissant du refus d'avancement de grade :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 47 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Pour les corps et dans les grades ou l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités. ( ...) Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. Nul ne peut, sauf action d'éclat ou services exceptionnels, être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé, pour chaque corps par le statut particulier (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 27 du décret susvisé du 28 juillet 1975, les récompenses pour services exceptionnels comprennent notamment les témoignages de satisfaction et les félicitations, lesquels sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a occupé pendant un an des fonctions supposant une forte implication horaire et un rôle délicat d'intermédiaire avec le chef du centre d'opération des forces aériennes stratégiques, et à produire une lettre de félicitations adressée à un collègue de laquelle il ressort que lesdites félicitations étaient notamment motivées par le fait que celui-ci avait occupé un poste soumis à de fortes contraintes horaires, M. X ne peut être regardé comme établissant que, de ce seul fait, il aurait rendu à l'armée des services exceptionnels ; qu'il suit de là, s'agissant de l'avancement de grade demandé à titre subsidiaire, que les premiers juges ont pu sans erreur manifeste ni erreur de fait estimer que les services rendus par l'intéressé ne constituaient pas des services exceptionnels de nature à lui donner vocation à bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'un avancement de grade en vertu des dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'ils n'ont pas non plus commis d'erreur de droit en confirmant la condition d'ancienneté opposée par le directeur du personnel de l'armée de l'air à sa demande d'avancement de grade ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE00837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00837
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve00837 ?
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