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16/12/2004 | FRANCE | N°02VE00836

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 décembre 2004, 02VE00836


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Franck X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2002 au gref

fe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Fr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Franck X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Franck X ; M. Franck X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9934645 en date du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1999 du directeur du personnel de l'armée de l'air refusant d'agréer sa demande de mutation et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le muter à Bordeaux, de lui communiquer divers avis, de supprimer divers écrits lui portant préjudice dans son dossier, de protéger sa carrière, d'édicter le texte d'application relatif à l'exercice du droit syndical pour les membres des forces armées et de fixer son indemnité de résidence conformément aux textes en vigueur ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 17 juin 1999 ;

3°) de faire usage des pouvoirs qu'elle détient sur le fondement des articles R. 611-8, R.612-6 et R.611-10 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ne pouvaient opposer au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1973 les dispositions plus anciennes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972, vu l'inexistence d'un arrêté d'application pour en rendre les dispositions applicables ; que le refus de mutation n'a pas été pris dans l'intérêt du service mais constitue une sanction déguisée, ainsi qu'en atteste la circonstance que le poste sur lequel il a été affecté n'était pas encore créé, en sorte que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas que le refus était insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que sa mutation d'office devait être précédée de la communication du dossier sauf à méconnaître les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que, premièrement, les premiers juges ont manqué d'objectivité et d'impartialité, et que deuxièmement ils ont omis de répondre au moyen tiré de la violation de la loi n° 73-1227 du 30 décembre 1973, ainsi qu'au moyen tiré de ce que le centre d'opération des forces aériennes stratégiques, dont il dépendait, n'avait aucune existence réglementaire depuis 1964 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sergent-chef dans l'armée, qui était affecté sur la base aérienne du commandement des forces aériennes stratégiques à Taverny depuis 1990, a demandé le 5 juin 1998 sa mutation pour Bordeaux-Mérignac ou Tours, dans le cadre du plan annuel de relève de l'année 1999 ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 7 avril 1999, confirmée sur recours administratif par décision du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air le 17 juin 1999 ; que l'intéressé a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ;

Considérant que le juge administratif saisi de la légalité d'un refus de mutation ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors, les stipulations précitées de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il suit de là qu'au soutien des conclusions de sa requête M. X ne peut utilement faire valoir que ces stipulations auraient été méconnues au cours de la procédure de première instance ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, les moyens tirés premièrement du vice de procédure entachant la décision attaquée, résultant de ce que les stipulations de l'article 11 de la convention précitée imposaient que soit consultée une instance représentative, et deuxièmement de ce que le centre d'opération des forces aériennes stratégiques n'avait pas d'existence réglementaire entre 1964 et 1996 étant inopérants, c'est à bon droit que les premiers juges se sont abstenus de les examiner ; qu'ils n'avaient pas davantage l'obligation d'examiner les simples arguments tirés de la mise en cause de la signature du défenseur du ministre, et de la circonstance qu'un courrier officiel attesterait que des erreurs commises ont été préjudiciables aux sous officiers relevant du plan annuel de relève de 1999 ; qu'en outre et compte tenu de la formulation desdits moyens, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne l'absence alléguée de signature du mémoire en défense ; que, d'autre part, la circonstance que la présidente de la formation de jugement aurait exercé précédemment dans une juridiction où était également affecté un magistrat époux du commissaire de l'air chargé de la base de Taverny, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à jeter le doute sur l'impartialité des premiers juges ;

Sur l'acquiescement aux faits et la régularité du mémoire en défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de la défense a été reçu par télécopie le 27 septembre 2002, soit avant la clôture de l'instruction le 30 septembre 2002 à 12 heures ; que dans ces conditions, M. X ne peut soutenir ni que ce mémoire ne devait pas être examiné par le tribunal ni qu'il y aurait acquiescement aux faits ;

Sur la légalité des décisions de refus en date des 7 avril et 17 juin 1999 :

Considérant, en premier lieu, que si M. XX soutient que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée, il n'apporte aucun élément de nature à étayer utilement ses allégations ; que dès lors l'intéressé ne saurait utilement faire valoir que ladite décision serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions résultant des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 auraient été méconnues en ce que son dossier ne lui aurait pas été communiqué préalablement à la décision en date du 24 juin 1999 prononçant sa mutation fonctionnelle au sein du site de Taverny, ce moyen n'est pas opérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 7 avril et 17 juin 1999, seules en litige par lesquelles l'administration a refusé de faire droit à sa demande de mutation pour Bordeaux-Mérignac ou Tours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE00836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00836
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-16;02ve00836 ?
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